Chambre 8/Section 3, 9 janvier 2025 — 24/08979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025
MINUTE : 25/22
RG : N° 24/08979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z337 Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
SOCIETE 1001 VIES HABITAT [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me SCHNEIDER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 17 mars 2022, signifié le 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [Z] et la société 1001 Vies Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], - condamné Monsieur [B] [Z] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3956,56 euros au titre de l'arriéré locatif, - accordé à Monsieur [B] [Z] des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [Z] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 juin 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 30 juillet 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.
À cette audience, Monsieur [B] [Z] sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé.
En défense, la société 1001 Vies Habitat, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, débouter Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas de délai, les conditionner au paiement avant le 30 de chaque mois des indemnités d'occupation mensuelles majorées de la somme de 150 euros au titre du remboursement de sa dette locative, - en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [Z] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande et notamment de la note sociale de la conseillère sociale qui suit le demandeur, que Monsieur [B] [Z], occupe le logement litigieux avec sa compagne et leurs trois enfants âgés de 11, 9 et 6 ans.
Monsieur [B] [Z] est en arrêt de travail depuis le mois d'août 2023. Il a fait une demande d'allocation adulte handicapé auprès de la MDPH. Il perçoit de manière irrégulière des indemnités journalières (d'un montant mensuel d'environ 1000 euros), ce qui a entraîné des retards dans le paiement de l'