Chambre 8/Section 3, 9 janvier 2025 — 24/02596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025 MINUTE : 25/19
RG : N° 24/02596 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7QX Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [D] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - E263
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, signifiée le 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a, notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [T] [D] et Monsieur [O] [V] et portant sur le logement sis [Adresse 4], - condamné Madame [T] [D] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 8432,67 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation, - autorisé l'expulsion de Madame [T] [D] et de tout occupant de son chef des lieux occupés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [D] le 9 janvier 2023.
Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans a octroyé à l'occupante un délai de 6 mois, soit jusqu'au 20 octobre 2023, pour quitter les lieux.
C'est dans ce contexte que, par requête du 21 février 2023, Madame [T] [D] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de lui accorder un délai de 30 mois pour quitter les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois. Elle a été plaidée le 12 décembre 2024.
À cette audience, Madame [T] [D], assistée par son conseil, maintient sa demande.
Elle fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement demeurées vaines. Elle indique que ses ressources ne lui permettent pas de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation à sa charge, mais que l'assistante sociale va l'aider à mettre en place un virement automatique afin d'en régler une partie.
Monsieur [O] [V], représenté par son conseil, sollicite le rejet de la demande de délai.
Il rappelle qu'il est une personne physique. Il souligne que la décision d'expulsion a près de deux ans. Il indique que la décision de rétablissement personnel a eu pour effet l'effacement d'environ 30 000 euros de dette locative, et que si Madame [T] [D] devait demeurer dans les lieux, cela ferait nécessairement naître une nouvelle dette, la demanderesse n'ayant pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, la demanderesse a déjà bénéficié d'un délai de 6 mois sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, ell