Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO N° de MINUTE : 25/00054

DEMANDEUR

Madame [H] [K] [Adresse 10][Localité 6] [Adresse 21] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] comparante

DEFENDEUR

[19] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [M] [B]

[14] [Adresse 15] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO Jugement du 08 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE Le 29 juillet 2022, Mme [H] [K], a déposé à la [Adresse 16] (ci-après “la [18]”) une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([7]).

Par décision de la [13] ([11]) du 18 juillet 2023, Mme [K] s’est vue refuser l’AAH, la PCH et l’AVPF.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe, Mme [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la [11].

Elle a également déposé un recours administratif à l’encontre de ces décisions le 15 septembre 2023.

Par décision du 27 février 2024, la [11] a confirmé le refus d’attribution de PCH, d’AAH et d’AVPF.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Mme [K] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement et a ordonné une expertise confiée au docteur [P] [V] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juillet 2022, de :

Après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [K] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et un avis sur la durée d’attribution de la CMI mention « invalidité »,Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé,Si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; Dire si Mme [K] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant.Le docteur [V] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 8 octobre 2024 par le greffe. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [K] demande au tribunal l’attribution de la carte mobilité priorité, de l’AAH et de la PCH. Elle expose qu’elle est sans abri, a mal aux jambes e