Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/01457
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 N° de MINUTE : 25/00053
DEMANDEUR
Madame [S] [F] [T] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006863 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [L] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01457 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAR4 Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE Le 1er septembre 2022, Mme [B] [X] épouse [F] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 17 janvier 2023, Mme [F] a reçu un accord pour la [11] et une orientation professionnelle.
Par décision du même jour, Mme [F] s’est vue refuser l’attribution de l’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a refusé l’attribution de la CMI mention stationnement et lui a attribué une CMI mention priorité.
Le 27 mars 2023, Mme [B] [F] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH.
Par décision du 4 juillet 2023, la [6] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Mme [S] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné à cet effet, le docteur [E] [M] avec notamment pour mission de :
- Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - Si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé, - Si le taux est compris entre 50 et 79% : - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.
Le rapport d’expertise a été rendu le 3 septembre 2024 et transmis aux parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, par observations oralement développées, Mme [F] sollicite une nouvelle experptise indiquant qu’elle souffre de plusieurs pathologies.
La [9], régulièrement représentée, sollicite de rejet des demandes de Mme [F] et l’entérinement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
Le rapport d’expertise indique concernant la vie quotidienne de Mme [F], qu’elle « peut effectuer ses soins d’hygiène seule, fuites urinaires en raison de la cystocèle de grade II nécessite le port de lingettes, elle prépare ses repas seule. Elle s’habille et se déshabille lentement mais l’action est positive. Elle ne peut pas effectuer des tâches ménagères seule. Son périmètre de marche est limité à1km. Elle est venue accompagnée. Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités chapitre II VI et VII, déficiences de psychisme, déficiences viscérales et générales et déficiences de l’appareil locomoteur, des doléances de la patiente, des différents documents médicaux consultés et vus, de l’examen clinique de la patiente, Madame [S] [F] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station débout prolongée. De ce fait le taux d’incapacité est inférieur à 50 %. Son état de santé génère une pénibilité relative à la station debout prolongée, ce qui motive médicalement la CMI mention priorité. »
Le rapport conclut donc à un taux d’incapacité inférieur à 50 % et précise que l’état de Mme [F] est stable mais chronique, que la durée de la prestation pourrait être fixée à cinq ans.
Mme [F] sollicite une nouvelle expertise judiciaire. Toutefois, elle n’apporte aucun élément, notamment médical au soutien de sa demande.
En conséquence, au regard des conclusions du rapport d’expertise claires et précises et non utilement contestées en défense, Mme [F] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [N] succombant, elle sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [S] [F] de toutes ses demandes ; Condamne Mme [S] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique RELAV Laure CHASSAGNE