Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47S Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00381 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y47S N° de MINUTE : 25/00057

DEMANDEUR

Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [B] [O]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL

EXPOSE DU LITIGE Le 20 octobre 2020, M. [N] [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([13]). Par décision du 2 novembre 2021, la [7] ([6]) a attribué à M. [M] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable sans limitation de durée. Par décision du 2 novembre 2021, le président du conseil départemental a attribué à M. [M] la carte mobilité inclusion (CMI) priorité. Le 30 novembre 2021, M. [N] [M] a déposé auprès de la [Adresse 8] ([9]) de Seine-[Localité 14] une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) et d’orientation professionnelle. Par décision du 25 octobre 2022, la [6] a rejeté la demande d’AAH de M. [M]. Elle lui a toutefois attribué une RQTH et orientation professionnelle vers le marché du travail (révision) valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2027, ce droit annulant et remplaçant le précédent droit. Le 15 décembre 2022, M. [M] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de l’AAH et de la modalité d’attribution de l’orientation professionnelle. Par décision du 13 juin 2023, la [6] a de nouveau refusé l’AAH et a maintenu la [13]. Par requête reçue le 1er février 2024 au greffe, M. [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [6] lui refusant l’AAH. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, M. [M] représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale pour fixer son taux d’incapacité à 80 %. Il expose souffrir de pathologies héréditaires, d’un problème aux cervicales suite à un accident du travail ainsi que d’un problème à une jambe suite à une opération, difficultés qui l’handicapent au quotidien. Il ajoute qu’il ne peut occuper qu’un emploi dans lequel il se trouverait en position assise ce qui limite ses possibilités d’obtenir un emploi. Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter M. [M] de toutes ses demandes,Confirmer que la décision de la [6] du 25 octobre 2022 et du 13 juin 2023 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [M] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’au vu du certificat médical du 25 octobre 2021, M. [M] présente une déficience motrice des mains et du membre inférieur droit entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et ne peut donc bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sur plus d’un mi-temps et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un