Chambre 8/Section 3, 9 janvier 2025 — 24/09022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Janvier 2025 MINUTE : 25/23

RG : N° 24/09022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z37F Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E] [N] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS - D1666

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 28 mai 2024, signifié le 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [W] et Monsieur [T] [N] et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné Madame [U] [W] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 4493,69 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle - autorisé l'expulsion de Madame [U] [W] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 5 août 2024.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 9 septembre 2024, Madame [U] [W], qui s'appelle désormais Madame [U] [O], a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 15 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024.

À cette audience, Madame [U] [O] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation professionnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement demeurées vaines.

En défense, Monsieur [T] [N], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [U] [O] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, en cas de délais accordés, les subordonner au paiement de l'indemnité d'occupation, - condamner Madame [U] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait part de l'augmentation importante de la dette de la demanderesse, celle-ci n'ayant pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation. Il déclare être retraité. Il estime que les démarches de relogement sont insuffisantes.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort du diagnostic social et financier produit par la demanderesse qu'elle est intérimaire. Elle déclare des ressources mensuelles variant entre 600 et 1300 euros, en fonction des missions qu'elle trouve, et précise avoir eu peu de missions ces derniers mois, éléments que ne conteste pas le défendeur.

Compte tenu du montant des ressources de la demanderesse et de leur irrégularité, le paiement partiel de l'indemnité d'occupation à sa charge ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations.

La précarité de sa situation ne lui permet pas de se reloger un logement dans le parc pr