Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00748

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO N° de MINUTE : 25/00094

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître BONTOUX, avocat au barreau de LYON Substituée par Maître Carole YTURBIDE

DEFENDEUR

[12] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 18 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00748 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRO Jugement du 08 JANVIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [P], ancien agent de maintenance, d’entretien et de réparation, au sein des chantiers de l’Atlantique aux droits desquels vient la société anonyme (SA) [6], a complété le 20 juin 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Cette déclaration a été transmise à la [8] ([11]) de la [Localité 13]-Atlantique accompagnée d’un certificat médical initial du 6 mars 2023 établi par le docteur [N], pneumologue, qui mentionne : “calcifications pleurales MP 30B syndrome restrictif exposition amiante”.

Par lettre du 18 octobre 2023, la [11] a informé la société [6] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [P] -plaques pleurales- inscrite au tableau n° 30 “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”.

Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 novembre 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de réponse, par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [6], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande au tribunal de : - juger que M. [P] a subi une pluralité d’exposition à l’inhalation aux poussières d’amiante, - lui déclarer inopposable la décision de la [11], du 18 octobre 2023, de prise en charge de la maladie de M. [P].

Au soutien de ses demandes, à titre liminaire, elle fait valoir que l’enquête menée par la [11] établit que le salarié a été exposé aux poussières d’amiante chez plusieurs employeurs. A titre principal, elle fait valoir l’irrégularité de la procédure d’instruction au motif que la caisse doit réaliser l’instruction auprès du dernier employeur. Elle fait valoir que le salarié a été exposé à l’amiante jusqu’au 31 décembre 1996, soit postérieurement à la date à laquelle il a quitté l’entreprise. Elle soutient qu’elle n’a pas la qualité de dernier employeur et que c’est donc à tort que la [11] a mené l’enquête uniquement à son égard. Elle estime qu’en ne justifiant pas des démarches entreprises envers le dernier employeur de M. [P], la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire qui s’impose à elle.

Par conclusions reçues le 19 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge et de débouter la société [6] de toutes conclusions, fins et prétentions.

Elle soutient d’abord qu’il n’est pas de la compétence du tribunal de se prononcer sur la légitimité de l’imputation comptable de la maladie professionnelle à l’employeur qui relève non pas d’une décision de la [11] mais de celle de la [10]. Elle précise que l’enquête a été menée au contradictoire de la société [5] dans la mesure où les autres entreprises au sein desquelles le salarié a travaillé ont fait l’objet d’une fermeture sans repreneur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procéd