Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/00399

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO N° de MINUTE : 25/00058

DEMANDEUR

Monsieur [E] [F] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB69

DEFENDEUR

[20] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [X] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL

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EXPOSE DU LITIGE Le 18 janvier 2022, M. [E] [F] a déposé un dossier à la [Adresse 18] ([19]) de la Seine-[Localité 23] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([10]), de l’allocation compensatrice pour frais professionnels ([8]), de l’allocation compensatrice pour tierce personne ([9]), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle sur le marché du travail. Par décision de la [14] ([13]) du 29 novembre 2022, M. [F] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement, la [22] et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du même jour, M. [F] s’est vu refuser l’AAH, l’AVPF, l’ACFP, l’ACTP et la [21]. Le 12 janvier 2023, M. [F] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH. Par décision du 4 avril 2023, la [13] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [13]. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise. Il fait valoir qu’il souffre d’un grave handicap de sorte qu’il devrait bénéficier de l’AAH. Par conclusions reçues le 15 octobre 2024 au greffe et développées à l’audience, la [19], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [13] du 29 novembre 2022, du 4 avril 2023 et du 7 juin 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [F] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 17 janvier 2022, M. [F] présente une déficience motrice par atteinte de la commande neurologique ainsi qu’une déficience ostéo-articulaire du dos entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station prolongée debout et la motricité fine, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50% et 80 %. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, M. [F] est sans emploi depuis 2018 et n’est pas reconnu inapte à occuper un poste sédentaire sans port de charge, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que l’AAH ne peut lui être accordée Elle précise que la [22] qui lui a été attribuée devrait l’accompagner vers une formation et/ou reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5UO Jugement du 08 JANVIER 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accor