Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 24/01101
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 N° de MINUTE : 25/00031
DEMANDEUR
Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [W] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Stanic ADJACOTAN
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA2 Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 29 avril 2024 au greffe, Mme [J] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 8 août 2023 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources associé à cette allocation.
Par ordonnance avant dire droit du 30 septembre 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [Z] [T] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 septembre 2020, notamment de : Décrire les pathologies dont souffre Mme [J] [K],Examiner Mme [J] [K], s’il y a lieu,Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Dire si sa capacité de travail est inférieure à 5% ;Si le taux est compris entre 50 et 79% :Se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [T] a procédé à la consultation de Mme [J] [K] et a exposé son rapport oralement à l’audience. Mme [J] [K], présente et assistée par son conseil, sollicite la fixation d’un taux supérieur à 80 % et le bénéfice de l’AAH. Elle fait valoir qu’elle est dans une situation très précaire et qu’elle n’est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne, qu’elle vit dans un appartement de 20 m² avec ses quatre enfants mineurs. Par conclusions reçues le 17 octobre 2024 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [8] du 26 octobre 2021 et du 8 août 2023 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [K] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier et de dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, elle indique accepter la réévaluation du taux d’incapacité compris entre 50% et 80% proposée par le docteur [T] mais soutient que Mme [M] n’est pas éligible à la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi puisqu’elle n’effectue pas de démarche de recherche d’emploi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handica