Serv. contentieux social, 8 janvier 2025 — 23/00997

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB Jugement du 08 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB N° de MINUTE : 25/00051

DEMANDEUR

Madame [S] [N] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003160 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

DEFENDEUR

[10] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [E] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Novembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL

EXPOSE DU LITIGE Le 17 mars 2021, Mme [S] [N] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) de la Seine-[Localité 12] demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.

Par décision de la [7] ([6]) du 29 novembre 2022, Mme [N] a reçu un accord pour la [11] et une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Par décision du même jour, Mme [N] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi que le complément de ressources à l’AAH et la PCH.

Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.

Le 26 janvier 2023, Mme [N] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’AAH.

Par décision du 11 avril 2023, la [6] a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Mme [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.

Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [U] [W] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mars 2021, de : Après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [N] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80% :Donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.Le docteur [W] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2024, notifié aux parties par lettre du 8 octobre 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de juger qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’elle peut ainsi bénéficier de l’AAH. Elle expose avoir bénéficié de l’AAH de 2002 à 2017 et souffrir de plusieurs pathologies. Elle indique que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être entériné. Par observations oralement développées à l’audience, la [9], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité

Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une res