REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/02088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
N° RG 24/02088 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOD5
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Marie-emilie BERGES Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT Me Marine LEONARD Me Myriam ROUSSEAU Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS Me Chrystelle BOILEAU Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER
COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [V] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Laure SOULIER de la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 03 octobre 2024, Madame [E] épouse [L] a fait assigner Messieurs [K], [C] et [V] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Madame [E] expose qu’elle a été admise à la maternité de la Polyclinique [Localité 6] Nord afin d’y accoucher le 06 mars 2023 ; qu’en raison d’une anomalie du rythme cardio foetal, elle a subi une césarienne en urgence réalisée par le docteur [K], sous péridurale posée par le docteur [V] ; que selon le compte-rendu opératoire, au cours de l’intervention, elle a été victime d’une plaie vésicale de 5 cm sur le dôme qui a nécessité l’intervention du docteur [C] pour la suturer ; que dans les suites opératoires elle a porté une sonde vésicale retirée le 13 mars 2023 ; qu’elle est restée hospitalisée jusqu’au 15 mars 2023 ; que depuis l’accouchement elle souffre d’une perte de sensibilité de la région pubienne, inguinale et vaginale, ainsi que d’une perte de la sensation du besoin mictionnel, malgré les séances de rééducation ; qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer la cause de l’apparition de ses symptômes qui n’évoluent pas favorablement plus d’un an après son accouchement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [E], dans son acte introductif d'instance,
- Monsieur [V] le 18 octobre 2024, Monsieur [C] le 28 octobre 2024 et Monsieur [K] le 27 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 11 octobre 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [E] au titre du risque maladie. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [E], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
La demanderesse ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2023, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge