REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01770

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPAT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL AQUITALEX l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 2 décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC

DÉFENDERESSE

Société CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 20 août 2024, Monsieur [J] a fait assigner la Clinique Mutualiste du Médoc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner la Clinique Mutualiste du Médoc à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] expose qu'il a été victime d’un accident du travail le 03 mars 2016 ayant provoqué une fracture enfoncement séparation du plateau tibial externe de son genou droit ; qu’il a été opéré le même jour à la Clinique Mutualiste du Médoc qui a procédé à une réduction et ostéosynthèse par plaque externe ; que la Clinique n’a pas fait de radiographie de l’intégralité de sa jambe ; que malgré le parcours de soins suivi, il souffrait en permanence de la hanche ; que c’est seulement au mois de juin 2022, soit 6 ans après l’accident, que le docteur [W] a identifié une fracture capitale passée inaperçue qui a nécessité la pose d’une prothèse en juillet 2022 ; qu’il a fait l’objet d’une deuxième chute le 07 juillet 2023 lui causant une fracture déplacée de la diaphyse fémorale sous la prothèse droite ; qu’il a été opéré le 23 juillet 2023 ; que l’expert diligenté par son assureur a constaté que la mobilisation de la hanche droite était difficile et les amplitudes limitées et rapidement douloureuses ; que si la Clinique Mutualiste du Médoc avait, dès le 03 mars 2016, établi une radiographie complète de la hanche permettant d’identifier la fracture mais également de prendre les mesures médicales adaptées et nécessaires, il ne subirait pas un dommage aussi important ; qu’au regard des préjudices endurés qui perdurent jusqu’à ce jour, il est légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de déterminer les responsables ainsi que l’étendue de ses préjudices.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [J], dans son acte introductif d'instance,

- la Clinique Mutualiste du Médoc, le 04 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [J], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [F], Expert en chirurgie orthopédique et traumatologique des membre