Juge Libertés Détention, 13 janvier 2025 — 25/00078
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00078 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6R5
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2025
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [N] né le 12 Janvier 2002 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2) représenté par Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE : M. [T] [I] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Y] [N] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 04 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 07 janvier 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 07 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 09 janvier 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. certificat médical de ce jour),
Vu les observations de son avocate qui relève que le critère de l'urgence ne serait pas caractérisé dans le certificat médical d'admission,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d’une dégradation de son état depuis sa sortie d’incarcération (note : sous bracelet électronique), dégradation se manifestant par des troubles du comportement, une désorganisation, une instabilité psychomotrice avec labilité émotionnelle, discours désorganisé, logorrhéique et coqs à l’âne.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, l'urgence est l'espèce caractérisée du fait des déambulations rapportées par le certificat médical d'admission.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 09 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète du fait d'un contact méfiant avec tension interne marquée sur fond de vécu persécutif, outre un discours flou et stéréotypé, l'intéressé ayant en outre récemment tenté de fuguer de l’unité, sa conscience ses troubles ét