REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01936

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

N° RG 24/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPUP

2 copies

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL LX BORDEAUX

COPIE délivrée le 13/01/2025 à

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. FONCIERE TEYCPAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. MAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et ayant son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 30 août 2024, régulièrement dénoncé les 05 et 06 septembre 2024 à la CA AUTOBANK et à la SARL PEAC, créanciers inscrits,la SCI FONCIERE TEYCPAC a fait assigner la SASU MAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; - prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du 1er mars 2024 ; - ordonner l’expulsion de la société MAT et de tous occupants dans les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir ; - ordonner, à défaut de retrait des meubles dans le mois de la signification de la décision à intervenir, leur remise en tel lieu qu’il plaira, aux frais de la SAS MAT ; - ordonner, à défaut de remise des meubles, leur entreposage en un lieu approprié décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée de les retirer dans un délai de deux mois sous peine de voir procéder à leur vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution ; - condamner la SAS MAT à lui payer : - la somme provisionnelle de 34 477,27 euros TTC au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtée au 1er mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - la somme de 46 450,18 euros TTC mensuelle au titre des remboursements des franchises et réductions temporaires de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; - la somme provisionnelle de 6 981 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’échéance ; - condamner la SAS MAT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2022, elle a donné à bail à la société MAT des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 1er février 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.

La demanderesse s'en est remis à ses conclusions écrites, auxquelles la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La SASU MAT, régulièrement assignée en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résil