REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01777 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMBX
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 août 2024, Monsieur [E] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer si les pathologies déclarées après l’accident du 30 octobre 2021 lui ouvrent droit au bénéfice de la garantie “accident de la vie” offerte par le contrat qu’il a souscrit auprès de la compagnie PACIFICA.
Monsieur [E] expose qu’il a souscrit un contrat “garantie accident de la vie “ auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ; qu’il a été victime d’un accident de la vie privée le 30 octobre 2021 qui lui a occasionné des douleurs lombaires ; qu’il a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA ; qu’un refus de prise en charge lui a été notifié, le docteur [B], mandaté par la compagnie PACIFICA ayant retenu, à la suite de son expertise médicale du 20 mai 2022 puis d’une expertise médicale amiable contradictoire du 09 décembre 2022, que le caractère accidentel de l’évènement du 30 octobre 2021 ne pouvait pas être retenu selon la définition du contrat ; que selon l’avis du docteur [B], cet évènement s’inscrit dans le cadre d’une maladie en lien avec l’évolution naturelle de son état antérieur ; que toutefois ces conclusions sont contestées par les docteurs [W] et [F], tous les deux experts ; qu’il n’a d’autre solution que de saisir la juridiction afin de voir ordonner une expertise et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi pour échange des conclusions des parties avant d’être fixée à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [E], le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,
- la SA PACIFICA, le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur docteur [I] [T] (expert rhumatologie) Clinique du [7] [Adresse 1] courriel : [Courriel 6]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux et contractuels utiles ;
Prendre connaissance des dispositions contractuelles du contrat Garantie accident de la vie souscrit par Monsieur [E] auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA ;
Déterminer si les pathologies déclarées par Mo