REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPOK
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES la SELARL CPM AVOCATS
COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Maître Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Association LE CLUB AMICALE LAÏQUE [Localité 14] BADMINTON [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANCE INTERNAT ASSURANCES COMMERCE [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [E] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPAMA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 15] [Localité 7] défaillant
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 30 août, 02, 09 et 12 septembre 2024, Monsieur [D] a fait assigner la SA PACIFICA, la SA ALLIANCE INTERNAT ASSURANCES COMMERCE (AIAC), la SA GENERALI IARD, l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, Monsieur [E], la société GROUPAMA et la CPAM de la Gironde, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 263 et 265 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement les assureurs GROUPAMA, GENERALI, AIAC et PACIFICA, et à défaut Monsieur [E] et l’Amicale Laïque [Localité 14] Badminton à prendre en charge les frais d’expertise et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [D] expose que le 04 octobre 2018, alors âgé de 15 ans, il a été blessé à l’oeil droit par un smash de Monsieur [E] lors d’un entrainement de badminton ; qu’outre les séquelles physiques importantes à cet oeil, il souffre notamment de souffrances psychologiques et d’un préjudice esthétique non négligeable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [D], dans son acte introductif d'instance,
- la SA AIAC, la SA GENERALI IARD et l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton, le 07 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent : - à titre liminaire, la mise hors de cause de l’association Amicale Laïque [Localité 14] Badminton et de la SA AIAC, - à titre principal, la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD et la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - à titre subsidiaire, la SA GENERALI IARD formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D],
- Monsieur [E] et la société GROUPAMA, le 25 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, concluent au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demandent que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D],
- la SA PACIFICA, le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que les frais d’expertise soient supportés par Monsieur [D].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à