REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
N° RG 24/01319 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNS
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP BAYLE - JOLY Me Gnilane LOPY
COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société ALLIANZ, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 8] défaillant
S.A.S. CAMPING DE [14], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MUTUELLE JUST, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 14, 16, 23 et 24 mai 2024, Madame [X] a fait assigner la SA ALLIANZ FRANCE, la SAS CAMPING DE [14], la Mutuelle JUST et la CPAM de l’Artois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de l’article 1242 du code civil, de voir : - ordonner une expertise médicale, - condamner in solidum la SAS CAMPING DE [14] et la SA ALLIANZ FRANCE à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS CAMPING DE [14] à communiquer les conditions particulières et générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrit auprès de la SA ALLIANZ FRANCE en cours de validité au jour de l’accident survenu le 09 juin 2021.
Madame [X] expose que le 09 juin 2021, lors d’un séjour au camping des [12], elle a fait une chute après s’être entravée dans des écrous situés devant l’espace photo dédié à la prise de photographies, qui ressortaient de plusieurs centimètres du sol sans être signalés ni protégés ; qu’elle a subi notamment une plaie à l’avant-bras droit, une contusion de la hanche gauche, un lumbago et une contusion de la gorge ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise afin d’évaluer son entier préjudice corporel.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [X], le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes,
- la SA ALLIANZ IARD, le 14 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut à titre principal au rejet de la provision à valoir sur le préjudice corporel et à titre subsidiaire à la réduction de cette provision à la somme de 2 000 euros, et conclut au rejet de la provision ad litem et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la SAS CAMPING DE [14], le 12 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, conclut au rejet des demandes provisionnelles et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Madame [X] à lui verser la somme de 2 500 euros sur ce même fondement, et à titre subsidiaire, condamner la SA ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais ou dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [X], par les pièces qu’elle verse aux débats, justi