REFERES 1ère Section, 13 janvier 2025 — 24/01805

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

N° RG 24/01805 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICL

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée le 13/01/2025 au service expertise

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Etablissement POLYCLINIQUE [5], pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 4], pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, pris en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 4] défaillante

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 20 et 21 juin et 02 juillet 2024, Monsieur [C] a fait assigner la Polyclinique [5], le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. L'instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01805.

Monsieur [C] expose qu’il a été victime d'un accident de sport le 02 mars 2022 lors d’un entraînement de lutte ; qu’il a été conduit aux urgences de la Polyclinique [5] ; que le compte-rendu de la radiographie rédigé par le docteur [E] mentionne “absence de lésion osseuse traumatique visible” ; que les résultats de la radiographie ont été transmis au docteur [F] qui a autorisé sa sortie avec la prescription d’une écharpe et d’un anti-douleur ; que le scanner réalisé le 08 avril 2022 a révélé l’existence d’une fracture luxation sterno claviculaire droite ; qu’en raison de la proximité entre la fracture et les axes vasculaires, une première intervention chirurgicale a été effectuée le 27 avril 2022 par le docteur [I] au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] ; que les suites sont restées défavorables sur le plan cicatriciel et infectieux nécessitant plusieurs opérations réalisées par le docteur [I] ; qu’au vu de l’évolution compliquée de sa prise en charge médicale, il s’interroge sur sa conformité, l’existence d’une infection nosocomiale ou d’un accident médical fautif à l’origine de ses préjudices.

Par actes du 29 octobre 2024, Monsieur [C] a fait assigner Madame [E] et Monsieur [F] afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient rendues communes et opposables et que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02282.

Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.

Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 24/01805 par mention au dossier le 18 novembre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [C], le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes,

- le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 4] le 10 octobre 2024, la Polyclinique [5] le 11 octobre 2024 et Madame [E] et Monsieur [F] le 14 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles pe