Pôle social, 6 janvier 2025 — 24/00724

Réouverture des débats Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 24/00724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHEQ

DEMANDERESSE :

Mme [R] [S] [Adresse 4] [Localité 2], comparante et assistée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3], dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [S] née le 13 août 1974, a sollicité le 8 mars 2023 le renouvellement du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 7] ([8]).

Le 22 septembre 2023, la [8] lui a notifié une décision de rejet de la [6] ([5]) du 19 septembre 2023 au motif, nonobstant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, d'une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Le 24 janvier 2024, Mme [R] [S] a exercé un recours gracieux ([10]) contre cette décision.

Le 8 mars 2024, la [8] lui a notifié le rejet de son recours par une décision de la [5] du 5 mars 2024.

Par courrier recommandé adressé au greffe le 4 avril 2024, Mme [R] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de contester la décision de rejet de la [5].

La [8] a fait parvenir au tribunal les pièces du dossier de l'intéressée.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 novembre 2024.

Le conseil de Mme [R] [S] demande au tribunal de lui accorder le renouvellement du bénéfice de l'AAH.

Il explique notamment que Mme [R] [S] est sous traitement depuis plus de 20ans pour une sclérose en plaques diagnostiquée en 2001 et qu'elle bénéficie de l'AAH depuis 2009. Il explique qu'elle a toujours eu la volonté de travailler et a longtemps effectué de petits contrats que l'AAH ne faisait que compléter ; ne trouvant plus d'activité du fait de son handicap elle a même créé sous le statut d'autoentrepeneur une activité de coach de vie sophrologue pour travailler de chez elle mais est de fait en maladie depuis 1 an. Elle sollicite seulement le droit à l'AAH pour en bénéficier, non de manière constante mais lorsque du fait de la courbe oscillante de son état , elle ne peut travailler.

La [8], a sollicité sa dispense de comparution.

Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [C], avec mission, en se plaçant au 08 mars 2023 de :

- examiner la requérante, - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements, - recueillir ses doléances, - décrire le handicap dont la requérante souffre, - fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,

Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.

Le docteur [C] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l'audience tenue en chambre du conseil.

A la suite du dépôt des conclusions médicales, le conseil de Mme [R] [S] a contesté les conclusions expertales et insisté sur le caractère fluctuant de son état.

La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par mesure d'administration judiciaire,

Réouvre les débats à l'audience du lundi 24 février 2025 à 9 heures pour nouvel avis médical, connaissance prise du bilan neuropsychologique du 5 janvier 2023 que Mme [R] [S] est invitée à communiquer.

Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du lundi 24 février 2025 à 9 heures en salle B au pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce nouvel avis,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

Le Greffier, La Présidente, Christian TUY Ann