Chambre 04, 13 janvier 2025 — 23/00708
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/00708 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3EP
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
La S.A. ORANGE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDEUR :
La S.A.S. SOCIETE DE TELEPHONE ET DE DISTRIBUTION (STTN), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange est propriétaire et gestionnaire d'un important réseau de télécommunications sur l'ensemble du territoire et une partie de ce réseau est enterré, notamment au sein des agglomérations.
La société STTN a été chargée d'une mission de raccordement du réseau téléphonique par fibre optique d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 5 novembre 2020, la société Orange a constaté un dommage au niveau d'une conduite enterrée de fibre optique assurant le réseau téléphonique [Adresse 6], qu'elle a imputé à la société STTN. Elle lui a donc demandé de prendre en charge le coût des réparations ce que la société STTN a refusé.
Suivant exploit délivré le 4 novembre 2022, la SA Orange a fait assigner la SAS STTN devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 septembre 2023 pour la société Orange et le 26 janvier 2024 pour la société STTN.
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, la société Orange demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
condamner la société STTN à lui payer la somme principale de 32.932,40 euros TTC en réparation du sinistre survenu le 5 novembre 2020 à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021 et jusqu'au parfait règlement de la dite somme,débouter la société STTN de l'ensemble de ses demandes,condamner la société STTN à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société STTN demande au tribunal de :
juger que le constat du 6 novembre 2020 lui est inopposable,juger que la signature du salarié de la société STTN n'équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité dénuée de toute équivoque,juger que la preuve de sa faute n'est pas rapportée,juger que la preuve du lien de causalité entre son intervention et les dommages revendiqués par la société Orange n'est pas rapportée,débouter la société Orange de l'ensemble de ses demandes,reconventionnellement, condamner la société Orange à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger que” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la responsabilité de la société STTN
La demande repose sur les articles 1240 et 1241 du code civil selon lesquels :
« Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A titre liminaire, la société STTN fait valoir que le constat amiable dressé le 6 novembre 2020 lui serait inopposable au motif d'une part qu'il a été établi de manière non contradictoire pour avoir été pré-rempli et complété par la société Orange qui l'a fait signer le lendemain à un salarié de sa société et d'autre part que le salarié en