JCP, 13 janvier 2025 — 23/10676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10676 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXVZ

JUGEMENT

DU : 13 Janvier 2025

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[L] [B] [O] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Janvier 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [L] [B], demeurant [Adresse 2]

M. [O] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/10676 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1 juillet 1998, la société anonyme (SA) HLM DU NORD, HABITAT DU NORD, a donné en location à [L] [B] et [O] [B] un appartement à usage d'habitation [Adresse 2], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 2.756,55 francs, charges comprises d’une part, un local n°6 sis [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 260,42 francs, charges comprises, d’autre part.

Par acte sous seing privé du 21 février 2018, la SA HABITAT DU NORD a donné en location à [L] [B] et [O] [B] un garage référencé 0122GB029 sis [Adresse 4] à [Localité 6], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 31,83 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 1,93 euros.

Par exploit d’huissier de justice du 7 août 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait signifier aux époux [B] un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 1998, afin d'obtenir le paiement de la somme de 2.939,46 euros, en principal, au titre des charges et loyers impayés à la date du 17 juillet 2023.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsion locatives (ci-après CCAPEX) par voie électronique, le 14 août 2023.

Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, notifié à la Préfecture du Nord le 20 novembre 2023, la SA HABITAT DU NORD a fait citer [L] [B] et [O] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à l'audience du 8 février 2024, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de diverses sommes d'argent.

Un diagnostic social et financier du 18 décembre 2023 a été reçu au greffe.

A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 4 avril 2024, 16 mai 2024, 13 juin 2024 et 1er juillet 2024. Lors de cette dernière audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil et le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2024.

A cette audience, la SA HABITAT DU NORD, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures oralement soutenues et visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au juge, sur le fondement des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

juger que la demande tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail est devenue sans objet du fait du départ des locataires,condamner solidairement [L] [B] et [O] [B] à lui payer la somme de 6.038,19 euros, actualisée au 30 octobre 2024, au titre des loyers impayés,déclarer [L] [B] et [O] [B] irrecevables en leurs demandes indemnitaires ;rejeter les demandes reconventionnelles présentées par [L] [B] et [O] [B], condamner solidairement [L] [B] et [O] [B] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire du présent jugement,condamner solidairement [L] [B] et [O] [B] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que les frais d’assignation. En réponse aux moyens développés en défense, la SA HABITAT DU NORD soutient que le préavis de départ consécutif au congé délivré par les locataires n’était pas réduit à un mois faute pour ces derniers de l’avoir informée de la perception par [O] [B] de l’AAH. Elle réplique encore que la dette est ancienne ; qu’un plan d’apurement a déjà été signé en 2022 et que les délais de paiement ne sauraient excéder 24 mois.

En réponse aux demandes reconventionnelles présentées par les parties adverses, elle oppose l’absence de pièces susceptibles de vérifier la dat