Pôle social, 6 janvier 2025 — 24/00699
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00699 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVU
DEMANDEUR :
M. [V] [J] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4], comparant accompagné de Mme [G] [J] et assisté par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 25 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2023, M. [V] [J] né le 20 novembre 1970, a a saisi la [Adresse 8] ([9]) du Nord d'une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Le 5 mars 2024, le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté la demande. La décision a été notifiée le 8 mars 2024.
°Par courrier recommandé du 28 mars 2024 reçu le 3 avril 2024, le conseil de M. [V] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet du 8 mars 2024 ;
Le conseil de M. [V] [J] sollicitait de :
A titre principal - Constater que le refus d'octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité notifié par la [9] (sic)le 8 mars 2024 est une décision administrative individuelle défavorable sans motivation et ordonner la remise de ladite carte
A titre subsidiaire - Constater que M [V] [J] n'a cause d'opposition à se soumettre à une mesure d'expertise
Au fond - annuler la décision de la [9] (sic) en date du 8 mars 2024 ayant refusé la délivrance de la cate de mobilité inclusion stationnement et allouer à M [V] [J] le bénéfice de cette carte mobilité inclusion invalidité, - condamner la [9] (sic) à 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ou 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instance a été enregistrée sous le RG n° 24/00699.
L'affaire a été appelée le 25 novembre 2024.
Le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de conclure à l'irrecevabilité de la requête de M [V] [J] au motif que la décision du 8 mars 2024 ne fait pas suite à un RAPO, mais est la décison contestée ;
°Par courrier du 23 mai 2024 reçu le 25 mai 2024, le conseil de M [V] [J] a déposé une seconde requête aux même fins.
L'instance a été enregistrée sous le RG n° 24/01213.
Lors de celle-ci, le conseil de M [V] [J] explique qu'à réception de la décision du 5 mars 2024 notifiée le 8 mars 2024 , il n'a pas estimé devoir formé un recours dès lors qu'il était expressément mentionné que la décision faisait suite à la contestation de M [V] [J]. Suite aux demandes du greffe de la juridiction d'adresser le justificatif du [10] et en l'absence de réponse de la [9] à ses demandes d'éclaircissements, afin de préserver les intérêts de son client, il a formé un recours préalable obligatoire le 4 avril 2024 dès lors que les délais n'étaient pas expirés et a eu la surprise de recevoir le 14 mai 2024 une décision confirmant le refus d'attribution suite à un RAPO prétendu du 19 février 2024. Il explique que la décision est incompréhensible et demande au vu des éléments médicaux qu'il soit constaté une absence d'amélioration de sa situation tout en ayant cause d'opposition à se soumettre à une expertise.
L'affaire a été appelée le 25 novembre 2024.
Le Président du Conseil départemental du Nord a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de dire que la requête de M. [V] [J] est irrecevable et à titre subsidiaire de rejeter la requête présentée par M. [V] [J].
Il fait état de ce que dans sa requête M. [V] [J] vise une décision du 8 mars 2024 qui est la décision initiale et non la décision après [10]. Il consent que par courrier du 4 avril 2024, reçu le 8 avril 2024 M. [V] [J] a formé un RAPO et que le 7 mai 2024 le Président du Conseil départemental du Nord a rejeté la demande par courrier du 14 mai 2024.
Sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale à l'audience confiée au Docteur [I], avec mission, en se plaçant au 05 octobre 2023 de :
- examiner le requérant,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- recueillir ses doléances,
- décrire le ha