CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024 — 18/00162
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 SEPTEMBRE 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffiere
Tenus en audience publique le 14 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Septembre 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00162 - N° Portalis DB2H-W-B7C-S3IU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4] Située [Adresse 1] Représentée par Maître Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 5] Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [4] Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, vestiaire : 1187 URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Me Sophie BONNET-SAINT-GEORGES, vestiaire : 1187 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 juin 2012, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [4] un avis de contrôle l’informant qu’elle ferait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 1er janvier 2009.
A l'issue de ces opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 17 320 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 31 juillet 2013, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par courrier du 27 septembre 2013, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 24 février 2014, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 11 939 euros.
Le 16 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 14 081 euros, soit 11 939 euros au titre des cotisations et 2 142 euros au titre des majorations de retard.
*** Parallèlement, un procès-verbal n° 2014/10 de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés, clos le 9 juillet 2014, a été établi à l’encontre de la société [4]. La société s'est vue notifier une seconde lettre d'observations du 31 juillet 2014 pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 335 801 euros, portant sur les chefs de redressement suivants : « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » ; « annulation des réductions Fillon suite au contrat de travail dissimulé » ;« annulation des déductions patronales « Loi TEPA » suite au constat de travail dissimulé ».Par courrier du 26 septembre 2014, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par courrier du 24 novembre 2014, l’inspecteur du recouvrement a ramené le montant du redressement initialement envisagé à la somme de 328 595 euros.
Le 24 décembre 2014, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure faisant suite « à contrôle articles L 8222-1 et L 8221-5 du code du travail », portant sur un montant total de 418 479 euros, soit 328 595 euros au titre des cotisations, 75 484 euros au titre des majorations de retard et 14 400 euros au titre des pénalités.
Par courrier du 19 janvier 2015, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Par décision rendue le 29 septembre 2017, adressée par courrier du 30 novembre 2017, la CRA a :
maintenu le chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’activité puis d’emploi salarié par minoration des déclarations sociales » pour son entier montant ; ramené le montant du chef de redressement n° 2 « annulation des réductions Fillon suite au contrat de travail dissimulé » à la somme de 80 521 euros. En conséquence, le montant total du redressement s’élevait à 236 599 euros. Par requête du 22 janvier 2018, reçue par le greffe du tribunal le 23 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande au tribunal de :
infirmer la décision de recours amiable du 30 novembre 2017 ; annuler les chefs de redressement objets de la lettre d’observations du 31 juillet 2014 et la mise en demeure notifiée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 24 décembre 2014 ; débouter l'URSSAF R