Chambre 3 cab 03 C, 9 janvier 2025 — 20/02973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 cab 03 C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 20/02973 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6EG

Jugement du 09 Janvier 2025

Notifié le :

Grosse et copie à : Maître [I] [U] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) - 863 Me Nadir OUCHIA - 1265

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

S.A.S. L’ENTRACT, prepleg dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [X] né le 20 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [M] [T] épouse [L], représentée par son mandataire immobilier la SNC MOUTON et CIE née le 11 Août 1951 à [Localité 6], domiciliée : chez SNC MOUTON & CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON

Madame [M] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. En 1997, un bail commercial a été conclu avec la société ACCLIMAT ASSISTANCE, représentée par Monsieur [X] aux fins d’exploiter une activité de « monteur-dépanneur, chauffage, climatisation, froid, matériel agroalimentaire » au sein desdits locaux, ledit bail a été renouvelé le 03 septembre 2008 et du 1er juin 2015 au 31 mai 2024. Courant 2015, Monsieur [X] a indiqué à la régie MOUTON vouloir changer d’activité, ayant pour cela créé la société L’ENTRACT, et a sollicité la conclusion d’un nouveau bail au profit de cette dernière, ouvrant des pourparlers et la transmission par la régie MOUTON, gestionnaire du bien, d’un projet de bail. Le 1er avril 2016, un nouveau bail a été consenti par Madame [L] à la société L’ENTRACT pour une durée de neuf années avec une nouvelle destination des lieux : « Saladerie, sandwicherie servant des aliments froids sans cuisson sur place et ne nécessitant pas l’installation d’une gaine d’extraction uniquement et dont l’horaire de fermeture ne pourra excéder 19h ». Le bail conclu avec la société ACCLIMAT ASSISTANCE a quant à lui fait l’objet d’une résiliation anticipée avec effet au 31 mars 2016. Par acte du 21 juin 2019, la société L’ENTRACT a cédé son fonds de commerce et a été subrogée par la société TLT dans ses droits et obligations résultant du bail commercial. Estimant avoir subi un préjudice eu égard à l’amplitude horaire limitée par le contrat de bail, Monsieur [X] a assigné Madame [L] devant la présente juridiction. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2023, la société L’ENTRACT, représentée par son président Monsieur [P] [X], sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1170 et suivants et 1790 et suivants du Code civil : A titre principal, au regard du caractère abusif de la restriction d’horaires imposée au bail, Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé pendant les exercices comptables 2017 à 2019 et de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé, d’un montant de 200.000 €,A titre subsidiaire, au regard du manquement de la bailleresse à son obligation d’assurer la jouissance paisible des locaux conformément à leur destination Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus élevé pendant les exercices comptables 2017 à 2019 et de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé, d’un montant de 200.000 €,Condamner Madame [L] à payer à la société L’ENTRACT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.* Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Madame [M] [T] ép. [L] sollicite d’entendre le [7], au visa des articles 122 et 30 du Code de procédure civile ; 1315 et 1134 anciens du Code civil : Débouter la société L’ENTRACT de l’intégralité de ses demandes.Condamner la société L’ENTRACT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.* En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens. * La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024. * MOTIFS Su