2ème Ch. Cabinet 1, 6 janvier 2025 — 23/01767

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025

RG N° RG 23/01767 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTMC / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [B] [I] [Y] C / [E] [V] [F] épouse [Y] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] chez Madame [L] [Y] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDEUR :

Madame [E] [V] [F] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027

Grosse et copie certifie conforme le : Me Marion MINARD, vestiaire : 1027 Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus : [O], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (69), [S], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (69). Par acte du 28 février 2023, Monsieur [B] [Y] a fait assigner Madame [E] [F] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON du 22 mai 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires. Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Monsieur [B] [Y] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Accordé à Madame [E] [F] un délai de quatre mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la présente décision, Débouté Madame [E] [F] de sa demande tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours, Fixé à la somme de 500 euros la pension alimentaire due par Monsieur [B] [Y] à Madame [E] [F] au titre du devoir de secours, l'y a condamné, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'ordonnance, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023 pour conclusions au fond de Monsieur [B] [Y], Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, Monsieur [B] [Y] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [Y] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ; Dire et juger que Madame [F] ne fera plus usage du nom de son conjoint ; Constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ; Fixer la date des effets du divorce au 22 septembre 2023, date de séparation effective des époux, Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ; Constater qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire, faute de disparité de revenus causée par la rupture du mariage ; Dire et juger que chacun conservera ses dépens.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, Madame [E] [F] a demandé de : Prononcer le divorce des époux [F] / [Y] pour altération du lien conjugal sur le fondement de l'article 238 du Code Civil, En conséquence, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé pardevant l'officier d'Etat civil de [Localité 14] (69) le 7 juillet 1990, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, Juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance, Juger sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [F] a pu accorder à son conjoint pendant l'union, Juger que le divorce produira ses effets, dans les rapports entre les époux, à compter du 22 septembre 2023, date de la séparation effective des époux, Condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [E] [F] la somme en capital de 80 000€ à titre de de prestation compensatoire, Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 juin 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 06 jan