Juge des libertés, 13 janvier 2025 — 25/00064
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00064 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54EX SUR REQUETE EN CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION et DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 janvier 2025 à 22heures49 présentée par Monsieur [H] [P] né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE) de nationalité Gambienne ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Janvier 2025 à 10heures49, présentée par Monsieur le Préfet du département M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me GONIDEC Julie, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [H] né le 02 Février 2005 à [Localité 9] (GAMBIE) de nationalité Gambienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral n°2024-05-303 en date du 12 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 9 janvier 2025 notifiée le 9 janvier 2025 à 15heures30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat :
Sur les conclusions de nullité : l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que Monsieur a été assigné à résidence et lors de l’un de ses pointages, il a été placé en GAV au motif de l’absence de coopération qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Procédure de GAV entachée de nullité à plusieurs titres. Une telle infraction ne peut être poursuivie lorsque les mesures de contraintes n’étaient pas arrivées à leur terme. Il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Or, il a fait l’objet d’un placement en rétention le 09/01, les 45 jours n’étaient pas arrivés à terme. Les éléments légaux n’étaient pas réunis pour constituer l’infraction. Dans un deuxième infraction, absence de caractérisation de la flagrance qui a présidé l’interpellation de Monsieur. Il aurait refusé de déférér à l’instruction de remettre son passeport, et les policiers ont considéré la bascule en flagrance. Les dispositions de l’article 73 n’étaient pas remplies. Aucun indice apparent d’un comportement délictueux de Monsieur [H]. Aucune enquête préliminaire ne vient montrer qu’il a été demandé le passeport de Monsieur ou démontrer un défaut de coopération de Monsieur. Aucun délit flagrant n’est constitué donc placement en GAV entaché d’un irrégularité manifeste. Troisième moyen, caractère déloyal du procédé : en l’asbence de sollicitation préalable à cette venue au commissariat de produire une pièce, que ce dernier respec