Loyers commerciaux, 10 janvier 2025 — 21/11333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 21/11333 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEQK
N° MINUTE : 1
Assignation du : 09 Septembre 2021
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] divorcée [Z] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0978
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARS REI FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Edith LAGARDE-BELLEC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #C2524
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2010, Mme [L] [W] a donné à bail commercial à la société ARS REI FRANCE un local dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 2], pour une durée de neuf ans du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2019, l'exercice de l'activité de « tout commerce à l'exception de ceux qui pourraient être inclus par le règlement de copropriété de l'immeuble ainsi que ceux de caractère bruyant, malodorant, de mauvaise réputation ou pouvant nuire au voisinage » et un loyer annuel de 18.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 29 mai 2019, Mme [L] [W] a donné congé à la société ARS REI FRANCE pour le 30 novembre 2019 et lui a offert le renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2019, moyennant un loyer annuel de 47.220 euros hors taxes et hors charges.
Par acte d'huissier de justice signifié le 03 juillet 2019, la société ARS REI FRANCE a accepté le principe du renouvellement du bail mais s'est opposée à la fixation du loyer au montant proposé.
Selon mémoire préalable notifié le 26 mai 2021, Mme [L] [W] a sollicité la fixation du prix du loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 47.220 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er décembre 2019.
Puis, par acte d'huissier de justice signifié le 09 septembre 2021, Mme [L] [W] a assigné la société ARS REI FRANCE à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le juge des loyers commerciaux a notamment :
- constaté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2019 ; - désigné en qualité d'expert M. [H] [B] en lui donnant notamment pour mission de : * donner son avis sur une éventuelle modification notable des facteurs locaux de commercialité; * rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er décembre 2019 en application des dispositions des articles L.145-33 et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce ; - fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer contractuel indexé en principal, outre les charges.
L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du juge des loyers commerciaux du 10 octobre 2024 à laquelle Mme [L] [W] et la société ARS REI FRANCE étaient représentées par leur avocat.
Dans son dernier mémoire régulièrement notifié, Mme [L] [W] demande au juge des loyers commerciaux de :
« - Dire et juger que le bail commercial s‘est renouvelé pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2019, aux clauses et conditions du bail échu,
- Juger que les conditions légales du déplafonnement du loyer au regard des articles L145-33 et L145-34 du code de commerce sont réunies ;
- Fixer au principal le loyer au titre du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2019 à un montant annuel de QUARANTE TROlS MILLE SEPT CENT ClNQUANTE EUROS hors charges et hors taxes (43.750 €), plus les accessoires et avec intérêts de droit au fur et à mesure des échéances échues, de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- Fixer, subsidiairement, selon les conclusions de l'expert judiciaire, le loyer au titre du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2019 à un montant annuel de TRENTE MILLE HUIT CENT EUROS hors charges et hors taxes (30.800 €), plus les accessoires et avec intérêts de droit au fur et à mesure des échéances échues, de plein droit à compter de la date d'effet du nouveau loyer et dire que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
- S'il n'était par extrao