Service des référés, 10 janvier 2025 — 24/56501

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/56501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XU4

N° :1

Assignation du : 12, 16 et 24 Septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Janvier 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDEUR

Monsieur [R] [C] [Adresse 5] [Localité 15]

représenté par Maître Lucile QUÉNET de l’AARPI LUMEL Associées, avocats au barreau de PARIS - #P0332

DEFENDEURS

GROUPE HOSPITALIER [17] [Adresse 16] [Localité 9]

Monsieur [Z] [J] [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #P0124

L’Etablissement public ONIAM [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 14],

Non représentée,

Mutuelle MALAKOFF HUMANIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 8]

Non représentée

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 12, 16 et 24 Septembre 2024 et les motifs y énoncés,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions dans lesquelles l’intervention de pose de prothèse de hanche a été réalisée, le 3 avril 2023, par le Docteur [Z] [J] au sein du Groupe hospitalier [17] au cours de laquelle en particulier une “fracture spiroïde de la jambe droite nécessitant conjointement à la prothèse de hanche la mise en place d’une ostéosynthèse par clou contromédullaire à droite” est survenue, ainsi que sur le suivi post-opératoire assuré et alors qu’il a dû rester près d’une année en centre de rééducation, Monsieur [R] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 16 et 24 septembre 2024, assigné en référé ce praticien, le Groupe hospitalier [17] et l’ONIAM, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de M. [J] et du Groupe hospitalier [17] à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les dépens. Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/56501.

Par actes de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Monsieur [R] [C] a assigné en intervention forcée à comparaître à l’audience du 29 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS. Cette procédure a été enrôlée sous le n°24/58032.

Ces affaires ont été appelées et plaidées à l’audience du 29 novembre 2024. La jonction des deux procédures a été prononcée à l’audience.

Monsieur [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation en soulignant qu’il n’a pas été clairement informé des conditions de l’accident survenu pendant l’intervention chirurgicale.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Groupe hospitalier [17] et Monsieur le Docteur [Z] [J] demandent au juge des référés de : Vu l’assignation et les pièces, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,

- METTRE hors de cause le Docteur [Z] [J], médecin salarié du GROUPE HOSPITALIER [17] ; - DESIGNER un Expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission développée dans le corps des présentes ; - DÉBOUTER Monsieur [C] de toutes demandes plus amples ou contraire et notamment de toute demande de condamnation du GROUPE HOSPITALIER [17] ou du Docteur [Z] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [C] ; - RÉSERVER les dépens ; Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM, qui rappelle les conditions de l’intervention de l’indemnisation éventuelle au titre de la solidarité nationale demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée énoncée au dispositif de ses écritures, et à ce que les dépens soient réservés..

La Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Elles ont toutes deux adressé au tribunal un courrier faisant état des dépenses engagées pour M. [C] à la suite de l’intervention du 3 avril 2023 en soulignant qu’elles ne se feraient pas représentées dans la présente procédure.

Confor