Loyers commerciaux, 13 janvier 2025 — 22/11077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/11077 N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RK
N° MINUTE : 3
Assignation du : 08 Septembre 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 13 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. OAVVF [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Laure DE LA VASSELAIS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #B0343
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BEAU SOUVENIR [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2010, la S.C.I. OAVVF a donné à bail en renouvellement à la société HOME STOCK des locaux à destination de « chemiserie, lingerie, prêt-à-porter, vente d'articles type « souvenir de [Localité 17] » » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 42.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2019, la S.A.R.L. BEAU SOUVENIR venant aux droits de la société HOME STOCK a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial, pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2019.
Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2019, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement à compter du 1er avril 2019 sollicitant la fixation du loyer à la somme en principal de 200.000 euros.
Par mémoire préalable notifié régulièrement le 29 mars 2022, la S.C.I. OAVVF a sollicité du preneur la fixation du prix du loyer du bail à la somme annuelle de 205.200 euros en principal, hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2019.
Par acte du 8 septembre 2022, la S.C.I. OAVVF a assigné la société locataire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 8 septembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 1er avril 2019; ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [F] [U] et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges.
L'experte judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juin 2024.
Aux termes de son dernier mémoire, dont la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas contestée et remis au greffe par RPVA le 3 octobre 2024, la S.C.I. OAVVF demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-34, L. 145-33, R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce, de :
“I – Juger qu’il y a lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé le 1er avril 21019 entre la SCI OAVVF et la SARL BEAU SOUVENIR portant sur les locaux situés à [Adresse 2] ; II - Fixer le montant du loyer hors charges hors taxes dû par la SARL BEAU SOUVENIR à la SCI OAVVF à compter du 1er avril 2019 : - à titre principal, à la somme de 213.452 €, après abattement au réel du foncier (2.547,66 € en 2019), hors charges, hors taxes - subsidiairement, si la SARL BEAU SOUVENIR établissait par la production du dernier procès-verbal de visite de la Commission de sécurité l’inaccessibilité au public des locaux situés à l’entresol, à la somme de 184.652 €, après abattement au réel du foncier (2.547,66 € en 2019),hors charges, hors taxes. III - Dire que les intérêts au taux légal sur le différentiel entre les loyers effectivement acquittés et les loyers finalement seront dus, à compter du 8 septembre 2022 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date et que les intérêts seront capitalisés suivant les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, IV - Partager les dépens par moitié entre les parties, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire,à savoir la somme de 8.628 € taxée. V- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. VI- Débouter la SARL BEAU SOUVENIR de toutes demandes contraires.”
Aux termes de son dernier mémoire, dont la notification par lettre recommandée avec avis de réception n’est pas contestée, et remis au greffe par RPVA le 30 septembre 2024, la S.A.R.L. BEAU SOUVENIR sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L.145-34 du Code de Commerce, de :
“A titre principal : - DEBOUTER la société OAVVF de sa demande de fixation du loyer du bai