PEC sociétés civiles, 13 janvier 2025 — 23/04254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à
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PEC sociétés civiles
N° RG 23/04254
N° Portalis 352J-W-B7H-CZGCY
N° MINUTE : 2
Assignation du : 23 février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] 20, rue Traversière 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Eléonore FAVERO de la SELARL SELARL ADLANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #1701
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K] 50, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
Société [K] & CO (SARL) 50, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS
représentés par Maître André-François BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0106
Monsieur [F] [T] 05, avenue Pierre-Georges LATECOERE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Société CDF (SAS) 05, avenue Pierre-Georges LATECOERE 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
représentés par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS SAHARAN GROUP holding financière dont l’objet est la prise de participations dans des sociétes en France et à l’étranger dans le domaine des transports de personne comme les taxis mais aussi dans n’importe quel domaine a été constituée le 04 janvier 2016 à l’initiative de Monsieur [E] [Y] qui en est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant de fait.
Dans le cadre de son activité, elle a mandaté par lettre de mission du 03 mars 2017 la SARL [K] & CO représentée par Monsieur [R] [K] en qualité de commissaire aux comptes d’une mission de certification des comptes annuels 2016.
Dans son rapport du 27 septembre 2017, la SARL [K] & CO a refusé de certifier les comptes annuels 2016.
Monsieur [E] [Y] a fait appel à la société d’expertise comptable CDF dont le directeur général est Monsieur [F] [T], qui a établi le bilan clôturant l’exercice au 31 décembre 2016.
Certaines des opérations constatées revêtant selon elle un caractère délictueux, la SARL [K] & CO a procédé le 06 octobre 2017 à une révélation pour faits délictueux auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.
Elle a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes le 07 mars 2018.
Monsieur [E] [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel par jugement rendu le 25 septembre 2019 à une peine d’emprisonnement assorti du sursis pour : - abus de biens sociaux en imputant à la société des dépenses personnelles non justifiées par l’activité sociale de la société pour un montant de 90.000 euros - avoir publié ou présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle, en présentant un exercice clos au 31 décembre bénéficiaire de 37.785 euros alors qu’il aurait dû être déficitaire de l’ordre de 70.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2023, Monsieur [E] [Y] fait assigner en responsabilité Monsieur [R] [K], la SARL [K] & CO ainsi que le cabinet d’expert-comptable CDF et Monsieur [F] [T], expert-comptable.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 septembre 2023, la SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K] ont soulevé la prescription de l’action engagée par Monsieur [E] [Y] et l’immunité de responsabilité dont jouissent les commissaires aux comptes à l’occasion des révélations de faits délictueux. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [Y] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [E] [Y] demande au juge de la mise en état de débouter la SARL [K] & CO et Monsieur [R] [K] de leurs demandes, outre la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
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