PCP JCP requêtes, 6 janvier 2025 — 24/03177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/03177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MDR
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT rendu le lundi 06 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDERESSE Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 06 janvier 2025 PCP JCP requêtes - N° RG 24/03177 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MDR
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024, [F] [Y] a saisi le Juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner [X] [Z] à lui payer : - la somme de 2020 euros à titre principal ; - la somme de 200 euros à titre de dommages intérêts ;
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’à effet du 13 décembre 2021, elle a donné à bail à [X] [Z] un local d'habitation lui appartenant sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour un loyer mensuel en principal de 720 euros hors charges et un dépôt de garantie de 1440 euros.
Ce bail a pris fin le 13 décembre 2023, suite à un congé pour vente, et les clefs ont été dûment remises au propriétaire.
Il y eu un constat des lieux d’entrée, et un constat des lieux de sortie établi le 11 décembre 2023.
Aux termes de cet état des lieux de sortie, il a été constaté différents désordres (housses de fauteuil rétrécies, une couette manquante, deux tables de chevet tachées, un meuble de salle de bain dégradé et un hublot du lave-linge brisé).
Le solde des loyers à la sortie du bail fait apparaitre un débit de 2724,30 euros.
De ce montant, a été soustrait le dépôt de garantie de 1440 euros et ce, en accord avec [X] [Z].
La dette locative a ainsi été fixée à la somme de 1824,20 euros et une reconnaissance de dette a été signée entre les parties le 11 décembre 2023 aux termes de laquelle [X] [Z] s’engageait à s’acquitter de cette somme en trois mensualités à compter du 5 janvier 2024.
La somme était à parfaire en fonction du coût des reprises par suite des dégradations constatées dans l’appartement.
Ce coût représente la somme de 736 euros et [X] [Z] en a été informée le 27 décembre 2023. Or, [X] [Z], à la date d’introduction de la procédure, restait devoir la somme de 1284 euros sur le montant des loyers impayés et la somme de 736 euros sur le montant des réparations générées par les dégradations constatées lors l’état des lieux de sortie.
Au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [F] [Y] a indiqué ne pas avoir reçu de règlement depuis l’enregistrement de sa requête.
Elle entend donc maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de cette requête et elle y ajoute une demande au titre des dépens comprenant les frais de citation.
[X] [Z], bien que dûment convoquée par remise de l’acte en l’Etude d’huissiers le 18 juin 2024, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, l’appartement en location à l’origine des demandes en paiement n’est pas situé à [Localité 6] mais à [Localité 5].
Or, La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble. Cette règle de compétence territoriale est considérée comme d'ordre public et les parties ne peuvent, par conséquent, pas y déroger.
Le Tribunal judiciaire de PARIS n’est donc pas compétent territorialement pour statuer sur ces demandes.
La demanderesse se doit donc d’attraire [X] [Z] devant le Tribunal de proximité de MARTIGUES au profit duquel il convient de se déclarer incompétent.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Rappelle les dispositions de l’article 83 du Code de procédure civile : « Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe » ;
Dit que, passé les délais des voies de recours, l’entier dossier sera transmis par les soins du greffe de ce Tribunal à celui du Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 janvier 2025
le greffier le