PCP JCP requêtes, 20 décembre 2024 — 24/02014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 24/02014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4S
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [F] [T] [U]
DÉFENDEURS Madame [M] [N], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 20 décembre 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 24/02014 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B4S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2011 à effet au 2 août 2011, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], 1er étage, escalier 7, pour un loyer mensuel initial de 522,78 euros, outre une provision sur charges.
Aux termes d'une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 8 février 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait convoquer Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 1721,26 euros au titre des loyers et charges impayés, - 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, la représentante du bailleur a précisé que les anciens locataires avaient donné congé le 21 mai 2021 et qu’ils avaient libéré les lieux le 5 juillet 2021 en sollicitant des délais de paiement amiables pour apurer leur dette locative. La représentante du bailleur a expliqué que le non-respect des délais accordés était à l’origine de la présente procédure en paiement, a actualisé la dette à la baisse à la somme de 1521, 26 euros au regard des virements postaux effectuées en 2024 par les défendeurs.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
En l’espèce, il ressort des éléments produits que la demande en justice n’excède pas 5000 euros et qu’un constat de carence a bien été établi en date du 17 janvier 2024 par la conciliatrice de justice au préalable à la saisine du tribunal.
Par conséquent, il convient de constater que la requête est recevable et régulière en la forme.
Sur la demande principale en paiement
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail en date du 21 juin 2011 et du dernier décompte produit édité le 26 septembre 2024 que Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] sont redevables solidairement de la somme de 1 521,26 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et aux charges impayés jusqu’à la libération des lieux survenue en juillet 2021.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 1 521,26 euros représentant le solde locatif selon décompte arrêté au 26 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z] et Madame [M] [N], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En équité