Service des référés, 8 janvier 2025 — 24/54672

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/54672 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FEA

N° : 15

Assignation du : 25 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 janvier 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [B], [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN730

DEFENDERESSE

La société OJ CONSEILS, SAS [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS - #C1860

DÉBATS

A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, Madame [B] [V] a donné à bail commercial à la Société OJ Conseils pour une durée de 3/6/9 années à compter du 17 octobre 2019, un local situé [Adresse 5], consistant en 2, moyennant un loyer mensuel net de 1000 euros, payable mensuellement.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [B] [V] a assigné la société OJ Conseils en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de la société OJ Conseils ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société OJ Conseils,

- la condamnation de la société OJ Conseils à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11 191,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure

- la condamnation de la société OJ Conseils à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 1118,14 euros à titre de clause pénale

- la condamnation de la société OJ Conseils au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, soit 1000 euros par mois

- la condamnation de la société OJ Conseils au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.

Lors de l'audience du 29 novembre 2024, Madame [B] [V], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 13 678,31 euros outre 1367,83 euros de clause pénale et s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.

A l’appui de ses prétentions, Madame [V] expose qu’elle a acquis le bien afin de compléter sa modeste retraite, et que son état de santé rend absolument indispensable la perception d’un loyer régulier. Elle conteste avoir été destinataire de l’assurance habitation et souligne que celle produite date du lendemain de la date de délivrance de l’assignation. Elle précise avoir déféré à la demande de communication des quittances de loyer, libellées à l’ordre de la société “Mademoiselle [S]” puisque c’est cette société qui procédait au paiement. Elle rappelle ne pas avoir opté pour la TVA s’agissant de locaux nus et non équipés. Elle souligne que la défenderesse ne produit aucun justificatif de sa situation financière.

En réponse, la société OJ Conseils, représentée par son Conseil, soulève l’existence d’une contestation sérieuse et sollicite la condamnation de Madame [V] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société OJ Conseils expose que l’attestation d’assurance habitation a été transmise, s’agissant d’une obligation légale. Elle conteste le montant réclamé, les quittances de loyer n’étant pas libellées à son nom, la TVA n’étant pas mentionnée et le loyer étant fixé à 1000 euros net et non 1000 euros hors charges.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Sur le principe

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caract