Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/03777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 23] Service des contentieux de la protection [Adresse 13] [Adresse 19] [Localité 9] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/03777 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K73I
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 26 Novembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [17], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [20] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par monsieur [S], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Mme [J] [X] [Adresse 14] [Adresse 21] [Localité 12] comparante
Société [15] Service surendettement [Adresse 18] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Société [22] Plateforme [24] Incidents paiements contentieux [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée
Société [27] [Localité 23] Centre des finances publiques [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [25] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 19 janvier 2024, la [17] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [J] [X].
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées destinées à l'apurement du passif de Madame [J] [X] sur une durée de 77 mois en retenant une capacité de remboursement de 414 euros par mois, étant précisé qu’une partie de cette capacité de remboursement est réservée au paiement des créances se trouvant hors du plan de surendettement.
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de .
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 mai 2024 à la commission de surendettement, le bailleur social [20] a contesté ces mesures, sollicitant l'utilisation de la totalité de la capacité de remboursement à son profit et la condamnation de Mme [X] aux entiers dépens. A cette fin, il a expliqué que la capacité de remboursement doit être retenue uniquement pour les créanciers inclus dans le plan, et non pas pour les créanciers hors plan.
La débitrice et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024. Après deux renvois ordonnés, l’un à la demande d’[20], l’autre à la demande de Mme [X], l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le bailleur social [20], régulièrement représenté, maintient sa contestation en soulignant que les dettes frauduleuses exclues ne doivent pas venir diminuer la capacité de remboursement des autres créanciers.
En réponse, Madame [J] [X] indique avoir retrouvé un emploi en CDI, si bien que sa capacité de remboursement peut-être augmentée pour lui permettre de régler [20] en plus des créanciers exclus du plan.
Par lettre recommandée reçu au greffe le 26 juin 2024, la [16] a rappelé le montant de sa créance et son origine frauduleuse, précisant ne pas s’être opposée à la décision de la commission de surendettement.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées au bailleur social [20] par courrier recommandé avec avis de réception reçu par lui le 6 mai 2024, le recours effectué par ce dernier le 16 mai 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux