Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/05881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 39] Service des contentieux de la protection [Adresse 18] [Adresse 33] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 42] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/05881 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPC
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 26 Novembre 2024,
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 07 Janvier 2025 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la [27], et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [22] Service surendettement [Adresse 28] [Localité 7] représentée par madame [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [O] [Adresse 5] [Localité 12] non comparant, ni représenté
Société [38] Chez [35] [Adresse 20] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Société [26] Chez [43] [Adresse 31] [Localité 16] non comparante, ni représentée
Etablissement public [37] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [21] [30] [Adresse 40] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [45] Service recouvrement [Adresse 44] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Société [34] Chez [36] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [41] [Localité 39] [2] [Adresse 4] [Adresse 32] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [29] [Adresse 14] [Localité 11] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 mars 2023, la [27] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [J] [O].
Le 25 juin 2024, la commission de surendettement a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pendant vingt-quatre mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 juillet 2024 à la commission de surendettement, la [23] a contesté ces mesures, indiquant faire un recours à titre conservatoire pour que sa créance soit exclue de la procédure de surendettement car une procédure est en cours aux fins de constat de l'origine frauduleuse de la créance.
Le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024.
La [23], régulièrement représentée, maintient sa contestation, sollicitant l’exclusion de ses créances d’origine frauduleuse. Elle a précisé que sa créance notifiée le 9 avril 2024 a une origine frauduleuse établie par le prononcé de la pénalité prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, si bien que cette créance, ainsi que la majoration et la pénalité notifiées le 7 août 2024, doivent être exclues des mesures imposées par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe (accusé réception de sa convocation signé), Monsieur [J] [O] n’a pas comparu.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement ayant été notifiées à la [23] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 juin 2024, le recours effectué par la [23] le 18 juillet 2024, a été exercé dans les formes et le délai de 30 jours prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation :
Les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation prévoient qu'en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, prescrire des mesures d'apurement du passif telles que : - le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, - l'imputation des paiements d'abord sur le capital, - la réduction du taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées, ce taux pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, mais ce taux ne pouvant être supérieur au taux légal, - la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l'article L.733-3 applicable