Rétablissement personnel, 7 janvier 2025 — 24/05874
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 41] Service des contentieux de la protection [Adresse 20] [Adresse 32] [Localité 11] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 44] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05874 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEOK
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Société [24] [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [P] [R] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne
Société [42] [Adresse 37] [Adresse 40] [Adresse 27] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [26] Chez [38] [Adresse 22] [Localité 18] non comparante, ni représentée
Société [36] [Localité 21] non comparante, ni représentée
Société [31] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée
Société [34] Chez [38] [Adresse 23] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Société [45] [Adresse 33] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [43] Chez [39] [Adresse 4] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Société [25] [Adresse 3] [Adresse 47] [Localité 17] non comparante, ni représentée
S.A. [35] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [Adresse 46] [Adresse 16] [Localité 15] non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la [29] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [P] [R].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [24] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisqu'ayant une expérience professionnelle de chauffeur livreur, il devrait pouvoir retrouver un emploi et qu'une capacité de remboursement pourrait peut être dégagée, étant précisé que le chauffage est compris dans les charges collectives du loyer.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [P] [R] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, le bailleur social [24] , régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise au vu de son expérience professionnelle de chauffeur-livreur.
Monsieur [P] [R] comparaît en personne. Il explique ne pouvoir reprendre son activité professionnelle antérieure puisqu’il a perdu son permis de conduire. Il fait état de sa situation financière actuelle et indique avoir déjà bénéficié d’un moratoire de deux années.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, l’un d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu'il s'en remettait à la décision du tribunal.
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 5 juillet 2024 par le bailleur social [24]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 19 juillet 2024, son recours est recevable.
II - Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestem