Rétablissement personnel, 7 janvier 2025 — 24/05308

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Rétablissement personnel

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] Service des contentieux de la protection [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 4] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

N° RG 24/05308 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNR

JUGEMENT DU :

07 Janvier 2025

Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,

Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :

M. [W] [F] [Adresse 8] [Localité 5] comparant en personne

Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :

M. [C] [Y] [O] [Adresse 10] [Localité 5] comparant en personne, assisté de monsieur [I] [R] (société [16])

Etablissement public [17] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée

Société [14] Chez [15] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

PROCEDURE

Le 28 mars 2024, la [11] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [F].

Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, l'agence la française immobilière mandatée par Monsieur [C] [Y] [O] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur, dont la dette s'élève au 2 juillet 2024 à la somme de 2898,34 €, n'est pas irrémédiablement compromise puisque sa dette diminue, ce qui montre qu'il est en mesure d'effectuer des versements mensuels.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [F] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, Monsieur [C] [Y] [O] maintient sa contestation, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise puisque la dette de loyer diminue, ce qui démontre qu’un échéancier peut être mis en place. Il demande donc le renvoi du dossier à la commission de surendettement et la fixation de sa créance à la somme de 3050,18 €.

Monsieur [W] [F] comparaît en personne. Il fait état de sa situation financière et familiale et indique qu’un plan de remboursement de ses créanciers pourrait actuellement être mis en place avec une mensualité de 200 €, au vu de sa situation de concubinage, mais qu’il aura bientôt un enfant à sa charge, la naissance étant prévue pour la fin du mois de janvier 2025.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation :

En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 5 juillet 2024 par l'agence la française immobilière mandatée par Monsieur [C] [Y] [O]. La lettre de contestation ayant été adressée le 16 juillet 2024, le recours est recevable.

II - Sur le bien fondé de la contestation :

En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [W] [F], laquelle reste donc présumée.

Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l'audience, les éléments suivants :

=> Les ressources de Monsieur [W] [F] s’établissent mensuellement comme suit : - salaire : 1464 € - prime d'activité : 170 € - Contribution aux charges de s