TPX SGL SUREND CTX, 10 janvier 2025 — 24/00101
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00101 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLF
[J] [X]
C/
- [13] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 3] n° BDF : [Numéro identifiant 1]
DÉBITEUR :
Monsieur [J] [X], demeurant Chez [X] [C] - [Adresse 7] comparant en personne
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [13] ref : adhérent n° [Numéro identifiant 10], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
- [24] ref : client n°[Numéro identifiant 12], dont le siège social est sis [Adresse 25] non comparante, ni représentée
-TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ref : amendes [X]THAA, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée
- [18] ref : 146289620400028655805, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée
- [26] ref : CFR20230716M0LMSJ7, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée
-TRESORERIE YVELINES AMENDES ref : amendes [X]97122AA, condamnation n°891230036502 du 07/02/2023, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
- [23] ref : adhésion 01373/5464391-01406/7430370, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée mais a écrit
-[19] ref : 38197032295, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée
auteur de la contestation
- SGC [Localité 20] ref : trop perçu salaire avril 2023-110115841001, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- [22] ref : 0000000186300050204564, dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 9] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [J] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 21 juin 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 août 2024.
Le 28 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Monsieur [J] [X].
[19] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 novembre 2024.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 10 janvier 2025, [19] n’est pas présente ni représentée.
Monsieur [J] [X] comparaît en personne et prend acte de la caducité de la contestation.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avo