TPX SGL SUREND CTX, 8 janvier 2025 — 24/00054
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00054 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKXR
[E] [T]
C/
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 7] n° BDF : 000124012946
DÉBITRICE :
Madame [E] [T], née le 20 janvier 1977 à [Localité 17] (Sénégal), demeurant [Adresse 2] comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
- DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAL ref : frais hospitaliers, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée
- [19] ref : BL 0935820, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
- ADIE-SERVICE CONTENTIEUX ref : prêt, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
-S.C.I. [20] ref: IG/IG00222209, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, représentée par Maître Alice ZIADE, de la SELARL G2&H, avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
- AGRESERVICES ref : facture FC4748, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [E] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [14], le 13 mars 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 29 avril 2024.
Par décision du 24 juin 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] [T], ce que la SCI [20] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juillet 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 22 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 21], le 26 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
A l'audience du 8 novembre 2024, la SCI [20] a été représentée par son Conseil. La SCI [20] a exposé que, par ordonnance de référé du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye, en date du 28 juin 2023, l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI [20] et Madame [T] a été constatée, Madame [T] s'étant vue refuser les délais qu'elle sollicitait, l'expulsion de Madame [T] a été ordonnée, Madame [T] a été condamnée à payer ses arriérés locatifs d'un montant de 5 520,62 €, à la date du 5 mai 2023, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux. La SCI [20] a ajouté que, malgré cette décision et le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 24 juillet 2023, Madame [T] s'est maintenue dans les lieux sans rechercher un autre logement, n'a pas repris le paiement de ses loyers et charges puisque la dette locative s'élève à la date du 1er juillet 2024 à 10 272 € et a déposé un dossier de surendettement le 14 mars 2024 afin d'obtenir l'effacement de sa dette locative et pouvoir se maintenir dans les lieux. Pour la SCI [20], Madame [T] a fait preuve de mauvaise foi en laissant délibéremment s'accroître son passif. La SCI [20] a également fait observer que la situation de Madame [T] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle peut trouver un logement qui soit plus adapté à sa situation.
Madame [E] [T] a comparu en personne. Elle a expliqué qu'elle a perdu son emploi après la naissance de son fils, qu'elle a cherché du travail mais que son statut de mère isolée l'en a empêchée, surtout que son fils a besoin de beaucoup d'accompagnement, qu'elle a créé une SASU en 2022 pour rendre des prestations d'assistance, ce qu'elle n'a pu faire car le code APE de sa société ne correspond pas aux prestations qu'elle rend. Le Tribunal lui a fait observer qu'elle pouvait faire des démarches pour modifier le code APE de sa société. Madame [T] a ajouté qu'elle a ensuite créé une micro-entreprise, mais qu'elle a cessé cette activité car l'exercice d'une activité indépendante n'était pas compatible avec la procédure de surendettement. Madame [T] a exposé que ses seules ressources sont les prestations que lui versent la [13] ([11], RSA, allocations familiales, prime d'activité) et son salaire de surveillante à temps partiel dans un établissement d'enseignement. Madame [T] a précisé qu'elle est accompagnée par un travailleur social de la [13], qu'elle a effectué des démarches pour trouver un logement depuis la naissance de son fils et qu'elle a même demandé un logement en foyer. Madame [T] a terminé en indiquant qu'elle a repris le paiement de ses loyers et charges depuis quelques mois, qu'elle allait réduire les frais de garde de son enfant, travailler à domicile et poursuivre ses recherches de logement.
Madame [T] ne s'étant pas présentée à l'audienc