TPX SGL SUREND CTX, 8 janvier 2025 — 24/00051

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIOB

[V] [I]

C/

- [15] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025

REQUÉRANTE :

[10] [Adresse 3] n° BDF : 000124025613

DÉBITRICE :

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 6] comparante en personne

auteur de la contestation d'une part,

CRÉANCIERS :

- [15] ref : 804 436 509 311, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 19] non comparant, ni représenté

- FLOA ref : 146289620400026992601, dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparant, ni représenté

- [32] ref : CFR20220328EB34FAR, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparant, ni représenté

- [11] ref : SYGMA 4282 677 507 9001, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- HYUNDAI ref : FF0157970, dont le siège social est sis [Adresse 24] non comparant, ni représenté

- CA CONSUMER FINANCE ref : 81658453774, 42214804258, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

- [18] ref : 8137105688, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] [22] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

- [27] ref : 231008GT, dont le siège social est sis ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - [Adresse 4] non comparante, ni représentée mais a écrit

- DOMNIS ref : L/4203141, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, représentée par Maître Jeanini HALIMI, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Maître Romane MUSSELIN, avocat au barreau de Paris

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [V] [I] a déposé un dossier de surendettement le 23 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [16] du 8 juillet 2024 au motif que Madame [I] exerce une activité indépendante.

Madame [I] a entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 15 juillet 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 19 juillet 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30], le 25 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024 par les soins du Greffe.

Par courriel reçu au Greffe le 6 novembre 2024, confirmé par courrier reçu au Greffe le 12 novembre 2024, l’Institut [29], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Madame [I]. Après avoir rappelé que Madame [I] lui reste redevable de la somme de 3 652,70 € au titre des frais de scolarité et d’hébergement de son fils de l’année 2023/2024, déduction faîte des sommes qui ont été annulées en raison de la démission de l’étudiant dès le début de l’année, l’Institut [29] a fait valoir que Madame [I] a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle n’a apporté aucune réponse aux courriels de relance qui lui ont été adressés, alors qu’elle en a pris connaissance au vu de la réception de courriels de lecture.

A l'audience du 8 novembre 2024, Madame [V] [I] a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle a eu effectivement une activité de loueur en meublé, mais qu’elle a vendu la maison qu’elle donnait en location le 14 décembre 2023 et que la cessation de cette activité a été enregistrée par l’INPI et l’INSEE en date du 14 décembre 2023. Pour en justifier, Madame [I] a remis deux attestations de ces organismes mentionnant une date de cessation d’activité à la date du 14 décembre 2023. A la demande du Tribunal, Madame [I] a précisé l’usage qui a été fait du prix net vendeur de 350 000 € qu’elle a perçu suite à la vente du bien immobilier donné en location. Elle a expliqué que 247 182,46 € ont été affectés au remboursement des prêts immobiliers, 35 000 € au remboursement de prêts familiaux, 5 000 € au remboursement d’une partie de la dette à l’égard de [21]. Elle a ajouté que 17 000 € ont été placés sur le compte d’épargne de sa fille pour couvrir ses frais de santé et besoins à venir, 13 000 € ont servi à financer les frais auxquels elle a dû faire face (santé pour elle et sa fille, divorce, déménagement alors qu’ayant été en arrêt maladie, ses revenus salariaux ont été moindres) et 18 000 € ont été saisis au titre d’une ancienne dette locative contestée en appel et devant le Juge de l’Exécution, en précisant qu’elle a perdu en appel. Madame [I] a également rappelé qu’elle a déménagé et que son nouveau loyer est de 1 900 € par mois. A la demande du Tribunal, Madame [I] a indiqué qu’il s’agissait d’une maison avec 3 chambres. Le Tribunal lui a fait observer que ce loyer était excessif pour une personne dont l’endettement atteint 170 000 €.

La société [21] a é