CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00344
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Affaire :
M. [P] [O] [N]
contre :
S.A.S.U. [9], S.A. [16]
[12]
Dossier : N° RG 21/00344 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXZR
Décision n°
Notifié le à - [P] [O] [N] - S.A.S.U. [9] - S.A. [16] - [14]
Copie le à - SELARL [15] - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - SELARL [M] [17] MONNET [18] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O] [N] [Adresse 6] [Localité 2]
représenté par Maître Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. [9] [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
S.A. [16] [Localité 3]
représentée par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Mme [F] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 juillet 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juillet 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [C] a été victime le 18 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [9], son employeur, - Dit que l’indemnisation en capital servie par la [11] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, - Dit que la majoration sera calculée sur la base du taux de 7 % et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P] [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [L], - Dit qu'à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [P] [C], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [10], - Dit que la [11] versera directement à Monsieur [P] [C] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, - Dit que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [P] [C] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, - Condamné la SA [16] à garantir la SAS [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 3 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [O] [N] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : - Condamner la [13] à lui payer et verser la somme de 2 979,29 euros au titre de la majoration de la rente d’incapacité permanente de travail, - Condamner la société [9] à lui payer et verser la somme de 15 358,72 euros correspondant aux sommes suivantes : ○ Frais d’assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 240,72 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire : 818,00 euros, ○ Souffrances physiques et morales endurées : 4 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros, ○ Déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros, ○ Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique définitif : 2 500,00 euros, ○ Provision versée par la [13] : 5 000,00 euros, - Condamner solidairement la [13], la société [9] et la société [16] à lui payer et verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [13], la société [9] et la société [16] aux entiers dépens, - Débouter la [13], la société [9] et la société [16] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société [9] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - Réduise à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire, - Confirme que la société [16] doit la garantir de l’intégralité des condamnations au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - Dise que seule la société [16] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] [N] au titre de la présente instance, - Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procéd