CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 20/00596

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Affaire :

Association [10]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 20/00596 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FRK7

Décision n°

Notifié le à - Association [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - [7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [I] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Association [10] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Charlotte VARVIER, avocats au barreau de l’Ain subsitutant CAPSTAN RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Mme [U] [W], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 07 décembre 2020 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [S] a été employée par l’association [10] en qualité d’agent d’entretien à partir du 12 septembre 2016.

Le 27 janvier 2020, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 4 janvier 2020, a objectivé une tendinite chronique de l'épaule gauche objectivée par [9] : tendinopathie non fissuraire du supra épineux. La date de première constatation médicale a été fixée au 3 janvier 2020.

Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, la [5] (la [8]) a notifié le 29 mai 2020 à [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 17 juillet 2020.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 7 décembre 2020, [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.

A cette occasion, [10] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : A titre principal, - Juger son recours recevable, - Annuler la décision de prise en charge du 29 mai 2019, A titre subsidiaire, - Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 29 mai 2020, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de cette demande, l’association fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle en déduit que la maladie ne pouvait être prise en charge et en tout état de cause qu’elle ne lui est pas imputable.

La [8] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de débouter [10] de ses demandes.

À l'appui de cette prétention, elle explique que les questionnaires ont permis d’établir que Madame [S] réalisait les tâches prévues par le tableau n° 57A des maladies professionnelles. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de LA SAUVEGARDE 69 :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée