CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 23/00591
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Affaire :
[13]
contre :
S.A.R.L. [11]
Dossier : N° RG 23/00591 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO5M
Décision n°
Notifié le à - [13] - S.A.R.L. [11]
Copie le à - SELARL [4] - Me DRAPIER
Formule exécutoire délivrée le à - [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [B] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[13] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [11] [Adresse 8] [Localité 1]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 23 août 2023 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 16 août 2023, l’[14] a fait signifier à la SARL [11] une contrainte décernée le 8 août 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 46 623,88 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues en tant qu’employeur du régime général au titre des mois décembre 2019, février, mars, avril, mai, juin, juillet, octobre, novembre et décembre 2020, janvier; février; mars, avril, mai, juin et juillet 2021 ainsi que septembre 2022.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction le 21 août 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, la société [11] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, l’[14] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte signifiée le 16 août 2023, - Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société [11] à lui régler les sommes visées à la contrainte du 8 août 2023, - Condamner la société [11] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, l’URSSAF explique qu’il appartient au cotisant de démontrer que le montant de la contrainte est infondé. Elle indique que la société [11], qui se borne à indiquer qu’elle n’est pas en mesure de valider les montants réclamés, est défaillante dans l’administration de cette preuve.
La société [11] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle : - La déclare recevable et bien fondée en son opposition à contrainte, - Dise que la mise en demeure du 6 juin 2023 est frappée de nullité, - Invalide la mise en demeure de l’URSSAF, - Dise que la contrainte du 8 août 2023 est frappée de nullité, - Invalide la contrainte du 8 août 2023, - En conséquence, déboute l’[14] de ses prétentions, - Condamne l’[14] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétention, elle fait valoir que la contrainte est nulle pour ne pas mentionner la nature des cotisations concernées, la mention « employeur du régime général » étant insuffisante. Elle ajoute que les mises en demeure, qui ne comportent pas le détail des cotisations dont le recouvrement est poursuivi, sont également irrégulières. Elle invoque une violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations et explique que la contrainte est nulle pour ne pas mentionner l’identité du signataire de la contrainte. Elle indique enfin qu’il n’est pas justifié de délégation de [10] pour recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’assurance de garantie des salaires.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recou