JLD, 13 janvier 2025 — 25/00024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6IQ
N° Minute : 25/00024
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 04 janvier 2025,
Concernant :
Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] née le 24 Juillet 1949 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 9 janvier 2025 à :
- Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] Rep/assistant : Maître Marie MERCIER DURAND de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocats au barreau d’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 10 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] assistée de la SELARL MARIE MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 75 ans, a été hospitalisée le 3 janvier 2025 à 19 h 25 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, la patiente explique avoir été hospitalisée car elle insultait ses voisins qui refusaient d’appeler sa curatrice. Elle n’est pas opposée à rester à l’hôpital, indiquant avoir conscience de ne pouvoir rentrer chez elle actuellement.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure pour le cas où une mesure de protection existerait, le tuteur ou curateur n’ayant pas été avisé de la mesure, ni de la présente audience.
Après vérification auprès de l’établissement, aucune mesure de protection n’est connue concernant cette patiente.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Mme [Z] [Y] [F] NEE [H], présentant des antécédents de psychose chronique et se trouvant en rupture de traitement, a été hospitalisée en raison d’un délire de persécution, la patiente étant agressive à l’égard des tiers, insultant les équipes et détériorant le matériel de sa résidence.
Par avis motivé en date du 10 janvier 2025, le Docteur [E] [L] atteste que l’hospitalisation complète de Mme [Z] [Y] [F] NEE [H] doit se poursuivre. Le psychiatre explique qu’après la phase d’agressivité et d’agitation à son arrivée, la patiente se présente depuis plusieurs jours prostrée et somnolente, mangeant et buvant très peu, probablement en lien avec une affection somatique. Elle conserve toutefois un vécu de persécution et des propos délirants et l’amélioration de sa symptomatologie de départ devrait régresser à mesure de son état physique s’améliore. La patiente est dans le déni total de ses troubles.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [Y] [F] NEE [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 13 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [C] [S] assistée de [T] [M] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 13 Janvier 2025, la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,