CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00153
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Affaire :
M. [C] [A]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00153 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FUEB
Décision n°
Notifié le à - [C] [A] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] [I] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par M. [F] [E], de l’association [10] , muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 mars 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 février 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire e Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [C] [A] recevable, - Désigné le [7] [Localité 9] [5] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [C] [A], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [C] [A] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 9] [5],
Le comité a rendu son avis le 19 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [A] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que la pathologie déclarée doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, - Le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, - Condamner la [8] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique à titre principal qu’il a contracté sa maladie dans les conditions énoncées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Il explique à titre subsidiaire qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
La [8] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [A] de ses demandes.
La caisse fait valoir que les avis des comités sont concordants. Elle explique que ces avis et l’enquête menée par son agent n’ont pas permis d’établir l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré. Elle ajoute que le délai de prise en charge est largement dépassé.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [A] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau 57 traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11] (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié d’administrer la preuve que les conditions de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sont réunies.
En l’espèce, il convient