CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 22/00266

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Affaire :

Société [12]

contre :

[7]

Mme [F] [X]

Dossier : N° RG 22/00266 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAZP

Décision n°

Notifié le à - Société [12] - SELARL [11] - [7] - Mme [F] [X]

Copie le à - SDE CABINET [9] - Me BENNETEAU DESGROIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [U] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [12] [Adresse 10] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Dimitri FALCONE, substituant la SDE CABINET FIDACT, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

SELARL [11], en qualité de liquidateur judiciaire

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Mme [I] [E], munie d’un pouvoir

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [F] [X] Chez M.[B] [X] et Mme [L] [X] [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’Ain

PROCEDURE :

Date du recours : 22 mai 2022 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [X] a été employée en qualité d’ouvrière qualifiée par la SAS [13] à partir du 4 novembre 2020.

Le 15 janvier 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 4 janvier 2021 à 12h30. La déclaration mentionne que Madame [X] était occupée à l’alimentation de cornières quant elle a été victime d’une crise d’asthme qui s’est transformée en crise de panique pendant l’heure du déjeuner. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident. Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [Y] et permet d’objectiver un syndrome méniscal droit aigu suivi d’un accès suraigu de tétanie. Un arrêt de travail est prescrit jusqu’au 8 janvier 2021.

Après envoi de questionnaires, la [7] (la [8]) a notifié le 12 avril 2021 à la société [13] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8] le 24 mai 2021.

Le 26 janvier 2022, la commission a partiellement fait droit au recours préalable de l’employeur en : - Lui déclarant inopposable la prise en charge du choc au genou et ses seules conséquences, au titre de la législation sur les risques professionnels, - Lui déclarant opposable la prise en charge du malaise et de ses seules conséquences financières au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 mai 2022 au greffe de la juridiction, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Par courrier en date du 17 août 2023, La SELARL [11] a porté à la connaissance de la juridiction que par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société [13] et lui a confié la mission de poursuivre les instances en cours.

Par courrier en date du 23 octobre 2023, Madame [X] est intervenue volontairement à l’instance.

La société [13], la société [11] ès qualité de mandataire de la société [13], Madame [X] et la [8] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.

A cette occasion, la société [13] et son mandataire se réfèrent à l’acte introductif d’instance et demandent au tribunal de : - Dire et juger que le malaise de Madame [X] est en relation avec la lésion du genou qu’elle s’est faite en dehors du travail, - Dire et juger en conséquence que la décision de la commission de recours amiable de la prise en charge du malaise au titre des risques professionnels n’est pas justifiée, - Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ces demandes, ils font valoir que le malaise dont a été victime Madame [X] est dû à la lésion affectant son genou. Ils ajoutent que l’instruction menée par la caisse n’a pas permis d’établir que cette lésion était survenue au temps et au lieu du travail de sorte qu’aucun accident n’est survenu au temps et au lieu du travail.

La [8] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société [13] et son mandataire de ses demandes.

La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail. Elle fait à cet égard valoir que Madame [X] était sur son lieu de travail et au temps du travail lorsqu’elle a été victime de sa crise de tétanie. Elle précise que le temps de pause déjeuner doit être considéré comme du temps de travail. Elle ajoute que l’accès de tétanie a été constaté par plusieurs témoins, a été médicalement constaté dans un temps proche de l’accident allégué. Elle fait enfin valoir que l’employeur n’établit pas que cette crise résulterait d’une cause t