CTX PROTECTION SOCIALE, 6 janvier 2025 — 21/00562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
Affaire :
Société [Adresse 12], venant aux droits de l’EPIC [13]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 21/00562 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3N6
Décision n°
Notifié le à - Société [Adresse 12], - [9] 01
Copie le à - SCP PATRICK GONTARD COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [K] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
[Adresse 12] venant aux droits de l’EPIC [13] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain, substituant la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 novembre 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] a été employée par l’office public [11], devenu l’établissement public industriel et commercial [13] aux droits duquel vient la société anonyme [Adresse 8] en qualité de cadre responsable de territoire à partir du 15 juin 2020.
Le 25 mars 2021, l’employeur a déclaré un accident du travail auprès de la [5] (la [9]) au titre de faits survenus le 16 janvier 2021 à 20 heures. Après enquête, cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée le 16 janvier 2021 à l’employeur.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] le 12 août 2021.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 novembre 2021 au greffe de la juridiction, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation, le recours étant expressément dirigé contre la [9] et contre Madame [X].
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le président de la formation a constaté le désistement partiel du recours en ce qu’il était dirigé contre la salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 pour être plaidée.
A cette occasion, la société [Adresse 10] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer le recours recevable, - Déclarer le recours bien fondé, - Vu l’article 411-1 du code du travail (sic), - Recevoir le recours de l’EPIC [13] sur le fond, - Constater que le jugement en date du 4 mars 2024 rejette toute notion de faute inexcusable et que ladite décision est désormais définitive, - Dire et juger que Madame [B] [G] ne peut invoquer le caractère d’accident du travail des faits prétendument par elle souffert.
Au soutien de ces demandes, elle se prévaut du jugement désormais définitif rendu le 4 mars 2024 lequel a rejeté la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que l’accident serait survenu un jour ou la structure n’a pas d’activité, que l’enquête menée par le [7] n’a pas permis de démontrer la survenue d’un accident imputable au travail et que Madame [B] [G] ne prouve pas l’accident du travail.
La [9] se réfère à ses écritures et s’en rapporte à justice sur les demandes de la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [Adresse 10] :
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses « demandes » tendant à ce qu'il soit « dit que... », « donné acte que... » « déclaré que … » ou « constaté que... » ne constituent pas systématiquement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas nécessairement de droit à la partie qui les requiert. Il s’agit dans ce cas de moyens ou d’arguments développés au soutien des véritables prétentions de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement dessus.
Il apparaît par ailleurs nécessaire de rappeler qu’en application du principe d’indé