Ctx Gen JCP, 18 décembre 2024 — 24/03000

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00946 N° RG 24/03000 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTCW

S.A. CLESENCE

C/ Mme [K] [M] M. [I] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 décembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [K] [M] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante

Monsieur [I] [O] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 16 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 9] MEURIN

Copie délivrée le : à : Madame [K] [M] et Monsieur [I] [O]

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 7 juillet 2022 avec prise d’effet le 12 juillet 2022, la Société anonyme CLESENCE (la SA CLESENCE) a donné à bail à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 550,79 euros, dont 51,87 de provisions sur charges, et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, la SA CLESENCE a fait signifier à Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.772.24 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 12 mars 2024, la SA CLESENCE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par actes de commissaire de justice en date des 21 juin et 24 juin 2024, la Société anonyme CLESENCE a fait respectivement assigner Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation judiciaire des baux de stationnement et d’habitation,à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Madame [K] [M] a valablement donné congé du bail d’habitation à effet du 18 août 2023 : juger que Madame devra être condamnée solidairement avec Monsieur [I] [O] à régler les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 18 août 2024,Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles,Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4.087.48 euros à payer à titre de provisions sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au mois d’avril 2024 inclus, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 01 mai 2024 compte tenu des sommes d’ores et déjà sollicitées, et jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 08 mars 2024. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-et-Marne le 02 juillet 2024.

A l'audience du 16 octobre 2024, la SA CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.058 euros mois de septembre 2024 inclus. Elle dit s’opposer à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise de paiement des loyers.

Elle soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [K] [E] [M] et Monsieur [I] [O] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 08 mars 2024. À titre subsidiaire, elle soutient que si le congé donné par la locataire Madame [K] [E] [M] était validé, celui-ci ne prendrait effet qu’à compter du 16 août 2023, en l’absence de motif justifiant un congé réduit, et la locataire reste solidairement tenue du loyer et des charges pendant une durée d’un an à compter de son départ. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [I] [O] et Madame [K] [M], régulièrement assignés à personne pour le premier, et par procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fo