Ctx Gen JCP, 8 janvier 2025 — 24/03203
Texte intégral
Min N° 25/00013 N° RG 24/03203 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTS2
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
C/ Mme [R] [L] M. [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [F] [E]
DÉFENDEURS :
Madame [R] [L] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
comparante
Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Mme [R] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 06 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE
Copie délivrée le : à : Monsieur [J] [W] et Madame [R] [L]
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrats du 4 octobre 2022, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a consenti un bail d'habitation pour un logement conventionné et de contrat de location d'un emplacement de stationnement à Madame [R] [L] et Monsieur [J] [W] sur des locaux situés [Adresse 1] (appartement n°14 et garage n°14) à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 440,76 euros et 221,64 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a, par acte d’huissier du 23 avril 2024, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE a ensuite fait assigner Madame [R] [L] et Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti,ordonner leur expulsion immédiate,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,condamner solidairement Madame [R] [L] et Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3.757,03 euros au titre de l'arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 novembre 2024.
A l’audience, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE, représentée par Monsieur [F] [E], chargé de contentieux, muni d'un pouvoir régulier remis à l'audience, réitère les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 5.851,06 euros arrêtée au 21 octobre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse). Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
Madame [R] [L] comparaît en personne. Elle s'était engagée à produire un pouvoir de représentation régulier pour con conjoint Monsieur [J] [W], ce qui n'a pas été effectué sur le temps du délibéré.
Madame [R] [L] reconnaît le principe de la dette locative, mais conteste son montant. Elle affirme que le loyer du mois d’octobre 2024 a été réglé par un virement de 710,10 euros en date du 30 octobre 2024. Elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 140 euros en règlement de l'arriéré. Elle déclare travailler en intérim à l’aéroport [7] tandis que Monsieur est assistant dans un collège et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1.428 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Suivant notes en délibéré reçues par courriels au greffe des 18 novembre 2024 et du 2 janvier 2025, sur autorisation du tribunal, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE produit un décompte actualisé et confirme que les locataires ont bien réglé la somme de 710,10 euros au titre de l’échéance d’octobre 2024, de ce fait elle confirme être donc favorable à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, la S.A. LES FOYERS DE SEINE ET MARNE produit un décompte démontrant que Madame [R] [L] et Monsieur [J] [W] restent lui devoir, frais déduits (395,98 euros de frais de poursuite), la somme de 5.140,96 euros à la date du 15 novembre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse).
Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail (article n°8 – conditions de paiement du loyer et des charges), Madame [R] [L] et Monsi