JLD, 12 janvier 2025 — 25/00120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 12 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00120

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 7 janvier 2025 par le MINISTERE DE L’INTERIEUR envers M. [R] [P] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’HERAULT à l’encontre de M. [R] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;

Vu le recours de M. [R] [P], né le 12 Août 1965 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne daté du 10 janvier 2025, reçu et enregistré le 10 janvier 2025 à 21h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’HERAULT datée du 10 janvier 2025 tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [P], né le 12 Août 1965 à [Localité 18] (ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier , dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Marie DAVID-BELLOUARD, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’HERAULT ; - M. [R] [P] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [P] enregistré sous le N° RG 25/00120 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’HERAULT enregistrée sous le N° 25/00121 ;

Sur les moyens soutenus in limine litis et en irrecevabilité de la requête en prolongation :

Attendu que Monsieur [P] soutient in limine litis et en irrecevabilité, par la voie de son conseil, plusieurs moyens tirés de :

- l’irrégularité de l’interpellation ; - l’irrégularité du transfert en raison d’une transmission prétendue tardive des avis aux procureurs de Nimes et Meaux et l’absence d’exercice des droits durant la première période de rétention ; - l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile ;

Sur l’irrégularité de l’interpellation

Attendu que Monsieur [P] conteste par la voie de son conseil, les conditions de son interpellation en ce que celles-ci ne répondraient pas aux textes en vigueur, étant précisé qu’il est reproché à la procédure l’absence de procès-verbal de carence relatif à une éventuelle première convocation en application de l’article 78 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale que “Seul un officier de police judiciaire peut ou sur instruction du procureur de la République placer une personne en garde à vue (...)”

Attendu que le la décision de placer en garde à vue une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction relève d’une faculté que l’officier de police judiciaire tient de la loi et qu’il exerce dans les conditions définies, sous le seul contrôle du procureur de la République ou le cas échéant du juge d’instruction (Cass, Crim 4 janvier 2005 pourvoi n°04-84.876) ;

Attendu que l’article 63-9 du code susvisé ajoute que “Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation”

Attendu dès lors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualification retenue et par l’officier de police judiciaire et par le procureur de la République garant de ladite mesure, cette appréciation étant l’office exclusif du procureur de la R